A noter que, comme tel est le cas pour la première instance, la nouvelle teneur de l’art. 135 al. 4 CPP ne trouve pas application s’agissant de l’obligation de remboursement du prévenu ayant trait à la rémunération de ce dernier selon l’ORD, le jugement du 8 décembre 2021 ayant été rendu avant le 1er janvier 2024. Me B.________ n’avait toutefois pas requis la fixation de ses honoraires selon l’ORD (ch. 47.2.2 du jugement du 8 décembre 2021), au contraire de Me I.________.