24 (ch. VI.23 ci-dessus). Il est à ce propos précisé que la nouvelle teneur de l’art. 135 al. 4 CPP ne trouve pas application s’agissant de l’obligation de remboursement du prévenu ayant trait à la rémunération des défenseurs d’office selon l’ORD, le jugement de première instance ayant été rendu avant le 1er janvier 2024.