a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, concernant l’activité en première instance et la procédure d’appel antérieure au jugement du Tribunal fédéral, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3).