que celui cité par la défense – que l’expulsion pénale était avant tout une « mesure de sûreté » (ATF 146 IV 311 consid. 3.7). C’est ainsi à tort que Me B.________ a avancé que l’expulsion était comprise dans « la peine » qui devait être revue suite à l’arrêt du 12 janvier 2023, en faisant fi des considérations y relatives du Tribunal fédéral qui ne mentionnaient que la peine privative de liberté (arrêt du 12 janvier 2023 consid. 4.3). 21.5 L’inscription de l’expulsion au Système d’information Schengen est elle aussi entrée en force. VI. Frais