II.7 à II.9 du mémoire de recours en matière pénale du 31 janvier 2022, D. 906-917 du dossier de la procédure SK 21 28). 21.3 Dès lors, c’est à tort que la défense a considéré que l’expulsion devait être revue dans la présente procédure subséquente. En effet, lors d’une procédure d’appel ultérieure suite à un arrêt du Tribunal fédéral, la 2e Chambre pénale est « liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès ».