4). Or, il est relevé que l’appel joint du Parquet général ne portait pas sur l’expulsion, mais uniquement sur les points annulés par le Tribunal fédéral, c’est-à- dire le verdict de culpabilité de mise en danger de la vie d’autrui (ch. I.11 AA) et la peine privative de liberté prononcée en conséquence (ch. 3.2 du jugement du 8 décembre 2021). Au contraire, le recours formé par la défense auprès du Tribunal fédéral a été rejeté pour le surplus (ch. 1 du dispositif et consid. 5-7 de l’arrêt du 12 janvier 2023).