À toutes fins utiles, il est relevé que l’art. 48 let. e CP n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors que les deux tiers de la prescription ne sont et n’ont pas été atteints pour les infractions commises et sanctionnées par la peine privative de liberté. En tout état de cause, si tel avait été le cas, il y aurait lieu de retenir que le prévenu ne s’est pas bien comporté dans l’intervalle, vu la 19 condamnation prononcée le 5 juillet 2022 à son encontre.