La défense prétend par ailleurs qu’il faudrait tenir compte du fait que le prévenu a circulé au guidon d’une moto – et non d’un véhicule plus lourd – présentant ainsi un danger moindre pour les autres usagers de la route. Cet argument est erroné dès lors que seul un motocycle léger justifie éventuellement une peine légèrement plus clémente (cf. page 7 des recommandations de l’AJPB, ch. 1, 1re phrase ; D. 104, 108 et 114-116 du dossier de la procédure SK 21 28) et qu’un accident avec un motocycle est susceptible d’avoir des conséquences toutes aussi graves qu’avec une automobile.