En effet, cet état de fait de référence ne présente aucune violence (contrairement à ce qu’a indiqué la défense) et ne peut donc que difficilement être comparé aux faits de la présente procédure. En effet, le prévenu a endommagé la porte de l’appartement pour pénétrer chez la victime, à plusieurs reprises (D. 14 l. 258-260 ; 398 l. 23-33). La 2e Chambre pénale a d’ailleurs retenu que tel était également le cas le 6 juin 2018 (ch. 14.6 du jugement du 8 décembre 2021). C’est ainsi à tort que la défense a indiqué qu’il n’était pas clair (« unklar ») que des dommages avaient été causés à ces deux occasions.