a fait référence à trois autres jugements rendus par la 2e Chambre pénale, en partie plus anciens (SK 16 351-352 du 16 octobre 2018, SK 18 10 du 18 octobre 2018 et SK 21 289 du 13 juillet 2022). Ces jurisprudences ont trait à des cas très variés (séquestration pour des durées entre 2 heures et 20 jours) et ne présentent pas de ressemblances particulières avec celle commise par le prévenu. Tout particulièrement, si une peine relativement clémente (180 unités pénales) a été prononcée le 13 juillet 2022 pour une longue séquestration (20 jours), les circonstances étaient bien différentes de celles du cas présent.