Il est toutefois relevé que les circonstances du cas d’espèce sont plus graves que celles du jugement précité, puisque la lésée ne s’était rendu compte de son enfermement que le lendemain matin, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Dans sa prise de position du 6 avril 2023, Me B.________ a fait référence à trois autres jugements rendus par la 2e Chambre pénale, en partie plus anciens (SK 16 351-352 du 16 octobre 2018, SK 18 10 du 18 octobre 2018 et SK 21 289 du 13 juillet 2022).