, pour déterminer si le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). Or, les infractions réprimées par la condamnation précitée ont été en tout état de cause commises après le jugement de première instance dans la présente procédure. 17.4 Dans le cas d’espèce, l’infraction la plus grave pour la peine privative de liberté est la séquestration, comme l’ont relevé à juste titre les parties.