Aucune mention n’est faite d’éventuels remords nourris par le prévenu pour ses agissements et envers les personnes qu’il a lésées, tout particulièrement à l’égard de la victime. Dès lors, il est constaté que les éventuels regrets du prévenu se rapportent principalement – voire exclusivement – aux conséquences de ses actes sur sa situation personnelle en lien avec la présente procédure pénale. Pour le surplus, les considérations émises dans le jugement rendu dans la procédure SK 21 28 au sujet de la prise de conscience manifestée par le prévenu restent évidemment valables (absence crasse de prise de conscience, resp.