C’est ainsi à tort que Me B.________ a invoqué que le prévenu n’avait plus commis de nouvelles infractions depuis l’ouverture de la présente procédure en 2018. Il est à toutes fins utiles précisé que le nouvel extrait du casier judiciaire a été remis aux parties par ordonnance du 23 juin 2023, c’est-à-dire postérieurement à leurs prises de position. La défense n’a cependant pas fait usage de son droit de réplique inconditionnel à ce sujet. Au vu de l’ensemble de ces considérations, le parcours délictuel du prévenu pèse à l’évidence négativement quant à la quotité de la peine privative de liberté à fixer. 16.3