Cette condamnation ne constitue donc pas un antécédent, mais une récidive (partielle) en procédure, qui démontre que le prévenu n’a pas cessé ses agissements délictueux et qu’il n’hésite pas à se montrer violent en dépit d’une procédure d’appel pendante, respectivement d’un jugement de seconde instance le condamnant à une peine privative de liberté de 22 mois avec sursis pendant un délai d’épreuve de 4 ans et à une expulsion pénale. C’est ainsi à tort que Me B.________ a invoqué que le prévenu n’avait plus commis de nouvelles infractions depuis l’ouverture de la présente procédure en 2018.