Seule la peinemenace prévue par l’art. 96 al. 2 de la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) a été modifiée, dans un sens atténuant (suppression de l’obligation de prononcer une peine pécuniaire en sus de la peine privative de liberté si ce genre de peine est retenu). Cette modification n’a toutefois aucune influence pratique en l’espèce. En effet, une peine pécuniaire avait été prononcée dans le jugement du 8 décembre 2021 pour cette infraction (ch. 29.4 et 34.6). 10.3 Partant, le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu que l’ancien dans le cas concret.