La 2e Chambre pénale avait retenu que les faits du 25 mars 2018 étaient constitutifs d’une mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP. Ce verdict de culpabilité a été annulé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 12 janvier 2023, en raison de l’interdiction de la reformatio in peius, applicable dans la mesure où l’appel joint du Parquet général aurait dû être déclaré irrecevable par la 2e Chambre pénale. 8.6 La mise en danger de la vie d’autrui et les menaces n’ont pas été retenues en concours dans le jugement du 8 décembre 2021 (ch.