En effet, malgré un recours au Tribunal fédéral ayant également trait à ce point sous l’angle de ses conclusions (ch. 1.3 ci-dessus), cette mesure ne fait aucunement l’objet de l’arrêt du 12 janvier 2023 et de la cassation prononcée à cette occasion par le Tribunal fédéral, qui n’a admis le recours qu’en tant qu’il portait sur le verdict de culpabilité pour mise en danger de la vie d’autrui et sur la peine correspondante. Il est pour le surplus renvoyé aux considérations développées plus bas (ch.