Il est à ce propos relevé que l’arrêt du Tribunal fédéral mentionne uniquement « la peine prononcée » en lien avec la mise en danger de la vie d’autrui (ch. 1 du dispositif), c’est-à-dire la peine privative de liberté (consid. 4.3) – et non les autres peines fixées dans le jugement du 8 décembre 2021. Enfin, il sied de noter que la peine pécuniaire et l’amende prononcées par la 2e Chambre pénale le 8 décembre 2021 n’excédaient pas celles de première instance, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius qui s’appliquait, l’appel joint du Parquet général ne portant pas sur celles-ci. Enfin, il doit être souligné