Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 23 81 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 23 avril 2024 Ce jugement remplace partiellement celui du 8 décembre 2021 Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Niklaus Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant par voie de jonction Préventions séquestration, lésions corporelles simples, voies de fait commises à réitérées reprises, dommages à la propriété, menaces, violations de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel, tentative de contrainte et infractions à la loi sur la circulation routière Objet nouvel examen du jugement de la 2e Chambre pénale du 8 décembre 2021 (SK 21 28) suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 janvier 2023 (arrêt 6B_174/2022) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Première procédure devant la Cour suprême du canton de Berne 1.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure, il est renvoyé aux motifs du jugement du 8 décembre 2021. 1.2 Par jugement du 8 décembre 2021, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a : A. constaté que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 9 septembre 2020 était entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal avait : I. classé la procédure pénale contre A.________, s’agissant de la prévention de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 10 mars 2018, à D.________ (ch. I.4 AA), en raison du retrait de la plainte pénale ; II. libéré A.________, des préventions de/d’ : 1. dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 6 juin 2018, à D.________, au préjudice de C.________ 2. infraction à la LCR (appropriation d’une plaque d’immatriculation), infraction prétendument commise le 22 août 2018 à K.________ (ch. I.13 AA) ; III. reconnu A.________ coupable d’ : 1. infraction à la LCR, commise le 22 août 2018 à K.________, par le fait d’avoir fait usage de la plaque d’immatriculation ________ sur une moto Kawasaki Ninja (ch. I.13 AA) ; 2. infractions à la LCR, commises entre le 22 août 2018 et le 21 septembre 2018 à D.________, E.________ et ailleurs, par le fait d’avoir circulé à plusieurs reprises au guidon d’une moto Kawasaki Ninja sans être titulaire du permis de conduire requis (ch. I.14 AA) ; 3. infractions à la LCR, commises entre le 22 août 2018 et le 21 septembre 2018 à D.________, E.________ et ailleurs, par le fait d’avoir circulé à plusieurs reprises au guidon d’une moto Kawasaki Ninja alors que ce véhicule n’était pas couvert par une assurance RC (ch. I.15 AA) ; 4. infractions à la LCR, commises entre le 22 août 2018 et le 21 septembre 2018 à D.________, E.________ et ailleurs, par le fait d’avoir circulé à plusieurs reprises au guidon d’une moto Kawasaki Ninja présentant des freins défectueux (ch. I.16 AA) ; 2 IV. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me F.________, ancien mandataire d’office de C.________ : Prestations du 4 juin 2018 au 3 juin 2020 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 11.66 200.00 CHF 2'332.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 235.70 TVA 7.7% de CHF 2'717.70 CHF 209.25 Débours non soumis à la TVA CHF 158.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'085.90 Part à rembourser par le prévenu 0 % CHF 0.00 Part à remb. par la partie plaignante 0 % CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 100 % CHF 3'085.90 V. ordonné : 1. la mise à la charge de l’Etat des frais de traduction de CHF 792.10 pour le prévenu allophone ; 2. la confiscation des objets suivants pour destruction dès l’entrée en force du jugement (art. 69 CP) : - un couteau avec un manche en bois ; - une moto KAWASAKI Ninja 250R ; B. pour le surplus I. libéré A.________ des préventions de/d’ : 1. séquestration, infraction prétendument commises à réitérées reprises entre le 1er septembre 2017 et le 20 février 2018 à D.________, ainsi qu’à G.________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.1 AA partiellement) ; 2. utilisation abusive d’une installation de télécommunication, év. en concours avec une tentative de contrainte, infractions prétendument commises entre le 20 mars 2018 et le 20 juin 2018 à E.________ et ailleurs, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.12 AA) ; II. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. mise en danger de la vie d’autrui, infraction commise le 25 mars 2018 vers 04:00 heures, à D.________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.11 AA) ; 2. séquestration, infraction commise du 21 au 22 février 2018 à D.________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.1 AA partiellement) ; 3. lésions corporelles simples, infraction commise le 21 février 2018 à D.________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.2 AA partiellement) ; 4. voies de fait commises à réitérées reprises, infraction commise à 19 reprises entre le 1er septembre 2017 et le 20 février 2018 à D.________, ainsi qu’à G.________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.2 AA partiellement) ; 5. dommages à la propriété, infraction commise le 10 mars 2018 à D.________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.3 AA) ; 6. menaces, infraction commise le 10 mars 2018 à D.________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.5 AA) ; 3 7. violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises, soit : 7.1. le 10 mars 2018 à D.________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.6 AA) ; 7.2. le 6 juin 2018 à D.________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.9 AA) ; 8. empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 6 juin 2018 à D.________ (ch. I.7 AA) ; 9. tentative de contrainte, infraction commise le 6 juin 2018 à D.________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.10 AA) ; III. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 22 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 4 ans ; 2. à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 40.00, soit un total de CHF 800.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 4 ans ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 1'000.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif ; IV. prononcé l’expulsion d’A.________ du territoire Suisse pour une durée de 5 ans ; V. 1. mis les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 11'394.30 (rémunération des mandats d’office et frais de traduction pour le prévenu allophone non compris) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'278.85, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 9'115.45, à la charge d’A.________ ; 2. mis les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 5'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'000.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'000.00, à la charge d’A.________ ; 4 VI. 1. fixé comme suit la rémunération du mandat d’office de Me H.________, défenseur d’office d’A.________ jusqu’au 6 avril 2020, pour la première instance, et ses honoraires en tant que mandataire privé : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 19.25 200.00 CHF 3'850.00 Débours soumis à la TVA CHF 461.50 TVA 7.7% de CHF 4'311.50 CHF 332.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'643.50 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 3'714.80 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 928.70 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4'812.50 Débours soumis à la TVA CHF 461.50 TVA 7.7% de CHF 5'274.00 CHF 406.10 Total CHF 5'680.10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'036.60 Part de la différence à rembourser par le prévenu 80 % CHF 829.30 dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d’une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office, d’autre part, à Me H.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixé comme suit la rémunération du mandat d’office de Me I.________, défenseur d’office d’A.________ du 18 mai 2020 au 17 novembre 2020, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 2.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 26.45 200.00 CHF 5'290.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 126.50 TVA 7.7% de CHF 5'566.50 CHF 428.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'995.10 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 4'796.10 Part qui ne doit pas être remb. 20 % CHF 1'199.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 6'612.50 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 126.50 TVA 7.7% de CHF 6'889.00 CHF 530.45 Total CHF 7'419.45 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'424.35 Part de la différence à rembourser par le prévenu 80 % CHF 1'139.50 5 2.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 0.33 200.00 CHF 66.65 Débours soumis à la TVA CHF 10.00 TVA 7.7% de CHF 76.65 CHF 5.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 82.55 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 66.05 Part qui ne doit pas être remb. 20 % CHF 16.50 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 90.00 Débours soumis à la TVA CHF 10.00 TVA 7.7% de CHF 100.00 CHF 7.70 Total CHF 107.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 25.15 Part de la différence à rembourser par le prévenu 80 % CHF 20.10 dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d’une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office, d’autre part, à Me I.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 3. fixé comme suit la rémunération du mandat d’office de Me B.________, défenseur d’office d’A.________ dès le 17 novembre 2020, pour la seconde instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 28.00 200.00 CHF 5'600.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 557.40 TVA 7.7% de CHF 6'307.40 CHF 485.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'793.05 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 5'434.45 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 1'358.60 dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office (art. 135 al. 4 CPP) ; VII. ordonné : 1. l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne d’A.________, répertoriées sous le numéro PCN ________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 2. l’inscription dans le système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). 6 1.3 Le 31 janvier 2022, A.________ (ci-après également : le prévenu), par Me B.________, a interjeté recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral à l’encontre du jugement précité. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Die Ziffern B.Il. - B.VII. des angefochtenen Urteils seien aufzuheben und zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. 2. Dem Beschwerdeführer sei die unentgeltliche Rechtspflege unter Beiordnung des unterzeichnenden Rechtsanwaltes als dessen unentgeltlicher Rechtsvertreter zu gewähren. 3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. 1.4 La Cour suprême y ayant été invitée, elle a déposé une prise de position en date du 25 novembre 2022. 1.5 Le 12 janvier 2023, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rendu l’arrêt 6B_174/2022 suivant : 1. Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé en ce qui concerne la condamnation du recourant pour mise en danger de la vie d'autrui et la peine prononcée et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 3. Une partie des frais judiciaires, arrêtée à CHF 800.00, est mise à la charge du recourant. 4. Le canton de Berne versera à l'avocat du recourant une indemnité de CHF 1'500.00 à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale. 2. Procédure subséquente devant la Cour suprême du canton de Berne 2.1 La cause ayant été renvoyée devant la Cour suprême du canton de Berne s’agissant de la prévention de menaces (ch. I.11 AA ; le verdict de mise en danger de la vie d’autrui ayant été annulé par l’arrêt précité) et la peine prononcée, un nouveau dossier a été ouvert (affaire SK 23 81) afin de procéder au réexamen de l’affaire dans cette mesure. 2.2 Suite à l’ordonnance du 14 février 2023, Me B.________, pour le prévenu, a pris position (courrier du 6 avril 2023). 2.3 En réponse à l’ordonnance du 12 avril 2023, le Parquet général du canton de Berne a pris position, par courrier du 23 mai 2023. 2.4 Me B.________ a fait parvenir un certificat médical concernant le prévenu par courrier du 29 mai 2023, ce qui a été transmis au Parquet général par ordonnance du lendemain. 2.5 La défense a en outre déposé des remarques finales et sa note d’honoraires le 14 juin 2023. 2.6 Un nouvel extrait du casier judiciaire du prévenu a été édité et remis aux parties par ordonnance du 23 juin 2023. Aucune détermination des parties n’est survenue suite à cette dernière. 7 2.7 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes : Me B.________ pour A.________ (dossier [ci-après désigné par D.], pages D. 41) : 1. A.________ sei zu bestrafen mit: a. Einer Freiheitsstrafe von maximal 6 Monaten und 14 Tagen (194 Strafeinheiten), bedingt aufgeschoben bei einer Probezeit von maximal 2 Jahren, b. Einer Geldstrafe von maximal 20 Taggesätzen à CHF 40.00, bedingt aufgeschoben bei einer Probezeit von maximal 2 Jahren, und c. Einer Busse von CHF 1'000.00. 2. Von einer Landesverweisung sei aufgrund eines schweren persönlichen Härtefalls abzusehen. 3. Die Kosten für die erneute Berufungsverhandlung sind auf die Staatskasse zu nehmen und auf eine Rückforderung bei A.________ ist zu verzichten. 4. Die Kosten der amtlichen Verteidigung sind gemäss beiliegender Kostennote und Leitungserfassung zu vergüten. Auf eine Rückforderung bei A.________ ist zu verzichten. Le Parquet général a quant à lui conclu à ce que le prévenu soit reconnu coupable de menaces (ch. I.11 AA) et condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction d’une quotité à dire de justice pour prendre en compte la violation du principe de célérité. Il a en outre précisé que le jugement du 8 décembre 2021 de la 2e Chambre pénale était entré en force pour le surplus, y compris s’agissant de l’expulsion pénale prononcée (D. 49-51). 3. Objet du jugement en procédure subséquente 3.1 Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 novembre 2021, la 2e Chambre pénale devra premièrement ne pas entrer en matière sur l’appel joint du Parquet général du 10 mars 2021. Cette question a été tranchée par le Tribunal fédéral et il doit être renvoyé à la motivation de l’arrêt du 12 janvier 2023. 3.2 Consécutivement à cet arrêt du Tribunal fédéral, la 2e Chambre pénale devra examiner la prévention de menaces (ch. I.11 AA ; cf. ch. III.8.4 ci-dessous), le verdict de mise en danger de la vie d’autrui retenu le 8 décembre 2021 ayant été annulé, et la peine privative de liberté à prononcer. En effet, la peine pécuniaire et l’amende ont trait à des verdicts de culpabilité qui ont été confirmés par le Tribunal fédéral et n’ont donc pas à être revues – malgré les considérations en ce sens formulées par la défense et, en tout état de cause, compte tenu des éléments mentionnés au ch. IV.12.1. Il est à ce propos relevé que l’arrêt du Tribunal fédéral mentionne uniquement « la peine prononcée » en lien avec la mise en danger de la vie d’autrui (ch. 1 du dispositif), c’est-à-dire la peine privative de liberté (consid. 4.3) – et non les autres peines fixées dans le jugement du 8 décembre 2021. Enfin, il sied de noter que la peine pécuniaire et l’amende prononcées par la 2e Chambre pénale le 8 décembre 2021 n’excédaient pas celles de première instance, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius qui s’appliquait, l’appel joint du Parquet général ne portant pas sur celles-ci. Enfin, il doit être souligné que Me B.________ n’a pas émis un seul grief à l’encontre de la fixation de la peine (Strafzumessung) dans son mémoire de recours en matière pénale du 31 janvier 8 2022 (D. 900ss du dossier de la procédure SK 21 28, les déterminations ultérieures du prévenu ayant été déclarées irrecevables ; arrêt 6B_174/2022 du 12 janvier 2023 consid. 3). 3.3 La répartition des frais de première et de seconde instance, ainsi que les obligations de remboursement (relatives aux rémunérations d’office) et l’effacement des profils ADN et données signalétiques, n’étant pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des verdicts de culpabilité et des peines prononcés, ils seront à nouveau traités dans le présent jugement. 3.4 Pour le surplus, le jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 8 décembre 2021, respectivement le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 9 septembre 2020 sont entrés en force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 3.5 Tout particulièrement, et contrairement à ce qu’a considéré la défense dans ses prises de position, l’expulsion pénale prononcée est elle aussi entrée en force. En effet, malgré un recours au Tribunal fédéral ayant également trait à ce point sous l’angle de ses conclusions (ch. 1.3 ci-dessus), cette mesure ne fait aucunement l’objet de l’arrêt du 12 janvier 2023 et de la cassation prononcée à cette occasion par le Tribunal fédéral, qui n’a admis le recours qu’en tant qu’il portait sur le verdict de culpabilité pour mise en danger de la vie d’autrui et sur la peine correspondante. Il est pour le surplus renvoyé aux considérations développées plus bas (ch. V.21 ci- dessous). 3.6 Pour tous les points qui ne font pas l’objet du nouvel examen, il est intégralement renvoyé à la motivation du jugement de la 2e Chambre pénale du 8 décembre 2021. II. Faits et moyens de preuve 4. Faits et moyens de preuve dans le jugement du 8 décembre 2021 de la 2e Chambre pénale 4.1 Les moyens de preuve à disposition ont été appréciés et les faits établis dans le jugement rendu le 8 décembre 2021 par la 2e Chambre pénale. Les griefs formulés par la défense à leur encontre ont été rejetés par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 12 janvier 2023. Dès lors, il y est pleinement renvoyé. 5. Moyens de preuve administrés durant la procédure d’appel subséquente 5.1 En procédure d’appel subséquente, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. La défense a produit un certificat médical du 11 mai 2023 concernant la santé mentale du prévenu (D. 65-66) et un nouvel extrait du casier judiciaire relatif à ce dernier a été édité (D. 71-73). 9 6. Faits établis 6.1 Il convient de noter à titre de préambule que les parties ne se sont pas exprimées à ce propos. 6.2 Il est donc renvoyé au jugement du 8 décembre 2021 concernant les faits considérés comme établis (ch. 14 dudit jugement ; ch. 4.1 ci-dessus). 6.3 Quant à l’appréciation des différents moyens de preuve relatifs à la prévention renvoyée au ch. I.11 de l’acte d’accusation du 27 mars 2019 (en particulier l’évaluation des crédibilités respectives du prévenu et de la victime), il est renvoyé au jugement de la 2e Chambre pénale du 8 décembre 2021 (ch. 13), cette appréciation n’étant d’ailleurs pas à remettre en cause au vu de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2022 du 12 janvier 2023. Toutefois, au vu des considérations qui y figurent et de l’irrecevabilité de l’appel joint qui en résulte, les faits relatifs à la prévention en cause et retenus pour établis sont ceux qui suivent, abstraction devant être faite des modifications apportées les 14 mai 2021 et 11 juin 2021, en procédure d’appel, à l’acte d’accusation. Ainsi, le prévenu s’est encore une fois introduit dans l’appartement de la victime le 25 mars 2018, vers 04:00 heures. Il avait un couteau avec lui, dont la lame était recourbée, longue d’une dizaine de centimètres et disposant de dents acérées. Choquée, la victime s’est assise sur le canapé. A un moment donné, le prévenu a mis le couteau sous la gorge de la victime en faisant semblant de la toucher, laquelle, effrayée, a toutefois pu repousser le bras du prévenu et l’a persuadé de jeter le couteau hors de l’appartement. Pour le calmer et l’amadouer, elle lui a dit qu’elle l’aimait. III. Droit 7. Arguments des parties 7.1 La défense n’a pas traité la question de la qualification juridique à apporter aux faits du 25 mars 2018 (ch. I.11 AA), ni du sort à donner à cette prévention, même dans ses remarques finales. 7.2 Le Parquet général a quant à lui indiqué que suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 janvier 2023, ces faits devaient être qualifiés de menaces, comme l’avait fait la première instance. 8. Menaces (ch. I.11 AA) 8.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 554-555). 8.2 Le jugement doit traiter de manière exhaustive de tous les éléments qui sont objets du procès. On détermine si tel est le cas en se fondant sur une comparaison entre le dispositif et les chefs retenus dans l’acte d’accusation. En cas d’unité d’action, il n’y a pas d’acquittement si le jugement ne porte pas sur tous les chefs d’inculpation 10 envisagés ; en revanche, en cas de pluralité d’actions, un acquittement (éventuellement partiel) est indispensable pour tous les points sur lesquels il n’y a ni condamnation ni classement. Cela est aussi valable lorsqu’un ou plusieurs actes retenus dans l’acte d’accusation sont déterminants pour la qualification juridique (par exemple en cas de métier), mais que tous ne sont pas établis (ATF 142 IV 378 consid. 1.3). 8.3 En outre, l'absorption d'une infraction par une autre, dans le cas d'un concours imparfait, n'est envisageable que si l'infraction en principe absorbante est effectivement sanctionnée. Lorsque tel ne peut être le cas, par exemple en l'absence de plainte nécessaire, l'intéressé reste condamnable en vertu de l'infraction en principe absorbée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2011 du 14 novembre 2011 consid. 3.4 et les références citées). 8.4 Partant, la manière de procéder de la défense, qui a tout bonnement omis les faits du 25 mars 2018 – relatifs au maniement du couteau à l’encontre de C.________ (ci-après également : la victime) – ne peut pas être suivie, dès lors que la prévention en cause doit être traitée. La cassation du 12 janvier 2023 ne saurait conduire automatiquement à une libération au vu de la jurisprudence exposée ci- dessus. Compte tenu de l’irrecevabilité de l’appel joint du Parquet général, la prévention I.11 de l’acte d’accusation du 27 mars 2019 (D. 231-235 du dossier de la procédure SK 21 28) doit être examinée. 8.5 La 2e Chambre pénale avait retenu que les faits du 25 mars 2018 étaient constitutifs d’une mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP. Ce verdict de culpabilité a été annulé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 12 janvier 2023, en raison de l’interdiction de la reformatio in peius, applicable dans la mesure où l’appel joint du Parquet général aurait dû être déclaré irrecevable par la 2e Chambre pénale. 8.6 La mise en danger de la vie d’autrui et les menaces n’ont pas été retenues en concours dans le jugement du 8 décembre 2021 (ch. 20.6), en raison du libellé de l’acte d’accusation, qui ne mentionnait pas les propos tenus alors par le prévenu. Les agissements de ce dernier ne pouvaient pas être réprimés cumulativement par ces deux infractions. Cependant, il est évident qu’en plaçant un couteau dont la lame présentait des dents acérées aux alentours du cou de C.________ – même brièvement – le prévenu a menacé l’intégrité physique, voire la vie, de la victime par ses gestes, vu en particulier la partie de son corps concernée. Ces menaces sont objectivement graves et elles ont provoqué de la peur chez la victime, ce qui l’a d’ailleurs conduite à tenir au prévenu les propos qu’elle supposait aptes à le calmer. Le prévenu a agi avec conscience et volonté. 8.7 Comme souligné dans le jugement du 8 décembre 2021, l’art. 180 al. 2 CP trouve application en l’espèce (ch. 19.2 du jugement précité), de sorte que ces faits sont poursuivis d’office. 8.8 Ainsi, les menaces non verbales du prévenu n’étant plus absorbées par le verdict de culpabilité de la mise en danger de la vie d’autrui annulé par le Tribunal fédéral, 11 le prévenu doit être reconnu coupable de menaces, commises le 25 mars 2018 au préjudice de C.________ (ch. I.11 AA). IV. Peine 9. Arguments des parties 9.1 La défense a longuement critiqué la peine privative de liberté prononcée par jugement du 8 décembre 2021, et a pour la grande majorité des infractions retenues proposé des peines très légèrement inférieures (différence de 5 ou 10 unités pénales) à celles retenues par la 2e Chambre pénale dans la première procédure d’appel. La peine relative à la séquestration, aux menaces (du 10 mars 2018) et à la conduite sans permis ont été davantage réduites dans les considérations de la défense. En outre, Me B.________ a demandé la confirmation de la peine pécuniaire et de l’amende prononcées le 8 décembre 2021 – le délai d’épreuve devant toutefois être d’après lui réduit à 2 ans pour le sursis octroyé à la peine pécuniaire. 9.2 Le Parquet général a quant à lui renvoyé pour l’essentiel au jugement du 8 décembre 2021. Il a précisé que la peine de base était désormais celle à prononcer pour la séquestration et a proposé qu’une peine de 140 jours, réduite à 90 jours vu l’aggravation, soit prononcée pour les menaces du 25 mars 2018 – comme cela avait été le cas en première instance. Il a préconisé une peine d’ensemble de 17 mois compte tenu de l’augmentation à effectuer en raison des éléments relatifs à l’auteur, considérés comme assez défavorables. Il a en outre relevé qu’une diminution de la peine devait intervenir pour violation du principe de célérité, sans quantifier celle-ci. 10. Droit applicable 10.1 Il est renvoyé aux considérations du jugement du 8 décembre 2021 (ch. 27) concernant la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018. 10.2 La modification du Code pénal relatif à l’harmonisation des peines entrée en vigueur le 1er juillet 2023 n’a apporté que des modifications formelles à la grande majorité des dispositions applicables dans la présente procédure. Seule la peine- menace prévue par l’art. 96 al. 2 de la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) a été modifiée, dans un sens atténuant (suppression de l’obligation de prononcer une peine pécuniaire en sus de la peine privative de liberté si ce genre de peine est retenu). Cette modification n’a toutefois aucune influence pratique en l’espèce. En effet, une peine pécuniaire avait été prononcée dans le jugement du 8 décembre 2021 pour cette infraction (ch. 29.4 et 34.6). 10.3 Partant, le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu que l’ancien dans le cas concret. Ainsi, le droit en vigueur avant la modification précitée est applicable en l’espèce. 12 11. Règles générales sur la fixation de la peine 11.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 561). 12. Genre de peine 12.1 Il est renvoyé au jugement du 8 décembre 2021 concernant les genres de peine à prononcer pour les différentes infractions commises (ch. 29). En résumé, les infractions commises au préjudice de la victime doivent être réprimées par une peine privative de liberté, en particulier au vu du besoin de prévention spéciale. Tel est également le cas des menaces du 25 mars 2018 (ch. I.11 AA) et de la conduite sans permis. 13. Cadre légal 13.1 Dans la présente affaire, le cadre légal maximal théorique pour la peine privative de liberté va jusqu’à 5 ans (art. 183 al. 1 CP) – contrairement à ce qu’a invoqué la défense. 13.2 En effet, à défaut de circonstances exceptionnelles faisant apparaître la peine encourue pour les actes considérés comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret, il n’y a pas lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 14. Eléments relatifs aux actes 14.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents du premier jugement rendu par la 2e Chambre pénale (ch. 31 dudit jugement). Les considérations ayant trait à la mise en danger de la vie d’autrui ne peuvent toutefois pas être reprises telles quelles. Cependant, par ses actions du 25 mars 2018, le prévenu a tout de même menacé directement l’intégrité physique de la victime, voire sa vie, de manière bien plus vile que par des mots, puisqu’il a manié aux alentours de sa gorge, en faisant semblant de la toucher, un couteau dont la lame recourbée était munie de dents impressionnantes. Il a agi dans un but égoïste, afin d’affirmer son pouvoir sur la victime et sans le moindre égard pour celle-ci. La victime est toutefois parvenue à le calmer en lui assurant qu’elle l’aimait pour l’amadouer. Le constat posé dans le jugement du 8 décembre 2021 quant à une énergie criminelle considérable reste parfaitement valable. 15. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 15.1 Il est renvoyé au jugement du 8 décembre 2021 pour les différentes qualifications des fautes du prévenu. Concernant les menaces du 25 mars 2018 (ch. I.11 AA), sa faute doit être qualifiée d’encore légère au vu de la peine-menace prévue pour cette infraction. 15.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 13 16. Eléments relatifs à l’auteur 16.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement rendu par la 2e Chambre pénale (ch. 33), en ajoutant les quelques compléments suivants. 16.2 Le nouvel extrait du casier judiciaire du prévenu présente deux condamnations (D. 71-73). Si tel était déjà le cas lors du jugement du 8 décembre 2021, il est constaté que la condamnation du 14 août 2012 à 60 jours-amende avec sursis partiel assorti d’un délai d’épreuve de trois ans et à une amende de CHF 150.00, pour dommages à la propriété (infraction commise à réitérées reprises) et opposition aux actes de l’autorité est désormais radiée. La condamnation du 27 septembre 2016 (30 jours-amende fermes et une amende de CHF 100.00 pour violations grave et simple de la loi sur la circulation routière) est en revanche toujours inscrite. S’y est ajoutée une nouvelle condamnation du 5 juillet 2022, à 110 jours-amende (peine assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 3 ans) et une amende de CHF 600.00, pour injure (commise à réitérées reprises), contrainte (commise à réitérées reprises), dommages à la propriété, lésions corporelles simples et voies de fait (commises à réitérées reprises) – c’est-à-dire des infractions topiques par rapport à celles réprimées dans le cadre de la présente procédure. Ces infractions ont toutes été commises le 23 octobre 2021 et/ou le 25 décembre 2021. Cette condamnation ne constitue donc pas un antécédent, mais une récidive (partielle) en procédure, qui démontre que le prévenu n’a pas cessé ses agissements délictueux et qu’il n’hésite pas à se montrer violent en dépit d’une procédure d’appel pendante, respectivement d’un jugement de seconde instance le condamnant à une peine privative de liberté de 22 mois avec sursis pendant un délai d’épreuve de 4 ans et à une expulsion pénale. C’est ainsi à tort que Me B.________ a invoqué que le prévenu n’avait plus commis de nouvelles infractions depuis l’ouverture de la présente procédure en 2018. Il est à toutes fins utiles précisé que le nouvel extrait du casier judiciaire a été remis aux parties par ordonnance du 23 juin 2023, c’est-à-dire postérieurement à leurs prises de position. La défense n’a cependant pas fait usage de son droit de réplique inconditionnel à ce sujet. Au vu de l’ensemble de ces considérations, le parcours délictuel du prévenu pèse à l’évidence négativement quant à la quotité de la peine privative de liberté à fixer. 16.3 Il ressort en outre du certificat médical du 11 mai 2023 remis par la défense que le prévenu bénéficie d’un suivi psychologique depuis la fin du mois de juin 2022 – soit plus de 6 mois après le rendu du jugement du 8 décembre 2021. Les diagnostics posés sont un trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen avec syndrome somatique) et une anxiété généralisée, personnalité émotionnellement labile type impulsif (respectivement F33.11 et F41.1 selon la classification statistique internationale des maladies et problèmes de santé connexes établie par l’Organisation mondiale de la santé [ci-après : CIM-10], disponible sur le site icd.who.int). Le psychiatre a précisé les symptômes (y compris somatiques) dont souffre le prévenu. Il a ajouté que le prévenu « présentait des idées suicidaires 14 passagères par moment » et qu’il existait « un risque de passage à l’acte sous- jacent s’il retournait en J.________, car il n’a jamais vécu en J.________ et il ne se sent pas en sécurité en J.________ » (orthographe corrigée par la 2e Chambre pénale, D. 65-66). Cet élément est, pour lui-même, neutre sous l’angle de la fixation de la peine. 16.4 En dépit de cela, la 2e Chambre pénale constate que la présente procédure (qui dure depuis de nombreuses années) n’a aucunement dissuadé le prévenu de commettre de nouvelles infractions en octobre 2021 et le 25 décembre 2021 – c’est-à-dire y compris après le jugement du 8 décembre 2021, dont il a eu connaissance le jour même ou le lendemain puisque le résultat des délibérations de la 2e Chambre pénale francophone est toujours communiqué immédiatement oralement aux parties à l’issue des délibérations, lorsqu’elles ont toutes été dispensées de comparution au prononcé du jugement comme en l’espèce (cf. p. 19 du mémoire de recours en matière pénale du 31 janvier 2022, D. 918 du dossier de la procédure SK 21 28). La prise de conscience de A.________ doit donc être très grandement relativisée, malgré le certificat médical produit par la défense. En effet, il ressort avant de tout de ce dernier que le prévenu redoute son expulsion pénale. Aucune mention n’est faite d’éventuels remords nourris par le prévenu pour ses agissements et envers les personnes qu’il a lésées, tout particulièrement à l’égard de la victime. Dès lors, il est constaté que les éventuels regrets du prévenu se rapportent principalement – voire exclusivement – aux conséquences de ses actes sur sa situation personnelle en lien avec la présente procédure pénale. Pour le surplus, les considérations émises dans le jugement rendu dans la procédure SK 21 28 au sujet de la prise de conscience manifestée par le prévenu restent évidemment valables (absence crasse de prise de conscience, resp. prise de conscience très limitée ; cf. ch. 33.3). 16.5 En l’espèce, et comme cela ressort également du jugement du 8 décembre 2021 (ch. 33.5) auquel il est renvoyé pour le surplus, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné que tant le tableau délictuel présenté par le prévenu que son absence de remise en cause ainsi que de prise de conscience sont à mettre en perspective de manière identique avec toutes les infractions commises. Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont assez défavorables. Ils justifient donc une augmentation sensible de la peine d’ensemble. 17. Fixation de la quotité de la peine privative de liberté dans le cas particulier 17.1 Il est renvoyé au jugement du 8 décembre 2021 (ch. 34.3) concernant les peines préconisées par les recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après : AJPB) quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch). Il est toutefois à nouveau précisé, comme l’a d’ailleurs relevé Me B.________ dans sa prise de position, que ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais qu’elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 15 17.2 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 17.3 Il est en outre précisé qu’un concours rétrospectif avec les infractions réprimées par la condamnation du 5 juillet 2022 n’entre pas en ligne de compte en l’espèce. En effet, pour déterminer si le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). Or, les infractions réprimées par la condamnation précitée ont été en tout état de cause commises après le jugement de première instance dans la présente procédure. 17.4 Dans le cas d’espèce, l’infraction la plus grave pour la peine privative de liberté est la séquestration, comme l’ont relevé à juste titre les parties. Pour cette infraction, une peine de 5 mois a été prononcée le 8 décembre 2021, par comparaison à une affaire très similaire jugée au début de l’année 2021 (Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 20 74 du 13 janvier 2021 consid. 20.3 et 24.1 ; cf. ch. 34.2 du jugement du 8 décembre 2021), étant par ailleurs rappelé que toute comparaison en matière de peine avec d'autres affaires est délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine et vu le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur (entre de très nombreuses autres références : ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). Il est toutefois relevé que les circonstances du cas d’espèce sont plus graves que celles du jugement précité, puisque la lésée ne s’était rendu compte de son enfermement que le lendemain matin, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Dans sa prise de position du 6 avril 2023, Me B.________ a fait référence à trois autres jugements rendus par la 2e Chambre pénale, en partie plus anciens (SK 16 351-352 du 16 octobre 2018, SK 18 10 du 18 octobre 2018 et SK 21 289 du 13 juillet 2022). Ces jurisprudences ont trait à des cas très variés (séquestration pour des durées entre 2 heures et 20 jours) et ne présentent pas de ressemblances particulières avec celle commise par le prévenu. Tout particulièrement, si une peine relativement clémente (180 unités pénales) a été prononcée le 13 juillet 2022 pour une longue séquestration (20 jours), les circonstances étaient bien différentes de celles du cas présent. En effet, dans le cas auquel se réfère Me B.________, la lésée était très régulièrement enfermée durant cette période, mais pouvait également recevoir des visites (p. ex. de sa sœur) ou sortir de l’appartement lorsqu’elle était accompagnée du prévenu – voire même seule à une occasion pour se rendre dans une autre ville. Ainsi, l’intensité de la séquestration était moindre que celle commise par A.________. Une peine relativement similaire se justifie donc en l’espèce, malgré la différence de durée entre ces deux séquestrations. Il n’est pas revenu plus en détails sur les deux autres exemples mentionnés par la défense, ceux-ci étant plus anciens et moins semblables au cas d’espèce que le jugement SK 20 74 précité – étant en outre précisé que les peines prononcées demeurent dans un même ordre 16 de grandeur en comparaison des faits commis. Ainsi, malgré les arguments présentés par la défense qui préconise une peine de 75 unités pénales, une peine de 5 mois est en l’espèce amplement justifiée pour réprimer la séquestration commise par le prévenu. 17.5 Pour les lésions corporelles simples, la défense a invoqué qu’une peine de 30 jours, réduite à 20 jours pour le concours, serait suffisante vu la faible gravité des lésions commises en comparaison avec l’état de fait de référence des recommandations de l’AJPB, et tout particulièrement le fait qu’aucun traitement médical n’a été nécessaire et qu’aucune incapacité de travail n’est survenue suite aux lésions commises par le prévenu. De l’avis de la 2e Chambre pénale toutefois, la peine de 45 jours, réduite à 30 jours en raison du concours, est parfaitement adéquate en l’espèce. En effet, malgré la faible gravité des lésions causées (lèvre fendue), il faut souligner que le prévenu a non seulement frappé la victime à son propre domicile, mais a aussi placé un t-shirt dans sa bouche pour l’empêcher de crier. Ce comportement augmente la gravité de l’atteinte portée à l’intégrité physique de la victime et démontre une volonté délictuelle importante. La peine proposée par la défense serait donc insuffisante en l’espèce. 17.6 S’agissant des dommages à la propriété, la défense a plaidé une peine inférieure, remettant en cause les montants des dommages retenus dans le jugement du 8 décembre 2021. Toutefois, la 2e Chambre pénale est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1013/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.1 et les références citées). C’est ainsi à tort que la défense a remis ces montants en cause, seuls le verdict de culpabilité de mise en danger de la vie d’autrui et la peine correspondante ayant été cassés par l’arrêt du 12 janvier 2023. La peine de 15 jours, réduite à 10 jours, est donc confirmée pour chacun des deux cas de dommages à la propriété. La peine totale s’élève ainsi à 20 jours. 17.7 Concernant les menaces du 10 mars 2018, la défense a invoqué qu’il ne s’agissait en l’espèce pas de menaces « explicites », de sorte qu’une peine inférieure à celle prononcée le 8 décembre 2021 devait être retenue, aussi en comparaison avec les recommandations de l’AJPB. Toutefois, il est constaté que si aucun propos menaçant n’a été tenu par le prévenu, ce dernier a néanmoins brandi une poêle contre la victime. Il a ainsi très explicitement menacé l’intégrité physique de celle-ci, avec un objet lourd et contondant – même si les menaces n’ont pas été formulées oralement. Ce comportement, qui présente un caractère éminemment concret et une sorte d’immédiateté, est plus grave que des menaces verbales – ce que la défense a occulté dans son argumentation. Ainsi, la peine de 30 jours, réduite à 20 jours pour l’aggravation, doit être confirmée. 17.8 Pour ce qui est des menaces du 25 mars 2018 en revanche, et contrairement à ce qu’ont considéré le tribunal de première instance et le Parquet général, une peine de 6 mois est justifiée selon la 2e Chambre pénale. En effet, la menace (non verbale) pour l’intégrité physique, voire la vie, de la victime était des plus explicites. 17 Elle était au surplus très proche de se réaliser, puisque le prévenu a placé sous le cou de la victime un couteau dont la lame recourbée était munie de dents acérées, en faisant semblant de toucher la victime avec ledit couteau. Ce geste était en outre potentiellement dangereux. Par ailleurs, le contexte était également inquiétant. Cette peine est réduite à 4 mois en raison du concours. 17.9 S’agissant des deux violations de domicile commises, c’est à tort que Me B.________ s’est référé à l’état de fait de référence d’un bailleur s’introduisant sans droit – avec éventuellement l’aide d’artisans – dans le logement de son locataire. En effet, cet état de fait de référence ne présente aucune violence (contrairement à ce qu’a indiqué la défense) et ne peut donc que difficilement être comparé aux faits de la présente procédure. En effet, le prévenu a endommagé la porte de l’appartement pour pénétrer chez la victime, à plusieurs reprises (D. 14 l. 258-260 ; 398 l. 23-33). La 2e Chambre pénale a d’ailleurs retenu que tel était également le cas le 6 juin 2018 (ch. 14.6 du jugement du 8 décembre 2021). C’est ainsi à tort que la défense a indiqué qu’il n’était pas clair (« unklar ») que des dommages avaient été causés à ces deux occasions. Une peine de 30 jours, réduite à 20 jours, est justifiée pour chacune de ces infractions, comme retenu le 8 décembre 2021. La peine totale s’élève donc à 40 jours. 17.10 Pour ce qui est de la tentative de contrainte, l’état de fait de référence des recommandations de l’AJPB (cas de stalking) sur lequel Me B.________ s’est appuyé est très spécifique et ne peut que difficilement être utilisé à titre de comparaison dans la pratique. En revanche, dans un précédent jugement, la 2e Chambre pénale avait sanctionné par 45 unités pénales (réduites à 30 en raison du concours) un auteur ayant saisi la main de son épouse en la tordant pour l’empêcher de fermer la porte, puis ayant pénétré dans l’appartement de cette dernière et lui ayant pris son téléphone portable durant environ 5 minutes pour l’empêcher de contacter la police, tout en tentant de la convaincre de reformer leur couple (Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 20 327 du 14 avril 2021 consid. 15 et 23.6). Dans le cas d’espèce, la contrainte a duré plus longtemps et le prévenu a menacé la victime de se suicider si elle ne consentait pas à former à nouveau un couple avec lui, tout en tenant des propos inquiétants quant à sa propre sécurité à elle si elle devait avoir un nouveau compagnon – toutefois sans succès. Partant, la 2e Chambre pénale estime toujours qu’une peine de 60 jours pour l’infraction consommée, réduite à 45 jours pour prendre en compte le degré de réalisation de la tentative, puis à 30 jours en raison du concours, est justifiée en l’espèce. Les considérations contraires de la défense ne changent rien à ce qui précède. 17.11 Concernant finalement la conduite sans permis, il est tout d’abord précisé que les recommandations de l’AJPB préconisent une peine de 18 unités pénales avec le prononcé d’une amende additionnelle de minimum CHF 300.00, de sorte que la peine réelle recommandée est plus élevée que les 18 unités pénales (seules) mentionnées par la défense. En outre, il a été retenu que durant un mois, le prévenu avait circulé « à plusieurs reprises » sans permis de conduire, sans que le 18 nombre d’occurrences n’ait pu être chiffré précisément. Il est cependant exclu selon la 2e Chambre pénale que tel n’aurait été le cas que deux fois comme semble le retenir la défense. La défense prétend par ailleurs qu’il faudrait tenir compte du fait que le prévenu a circulé au guidon d’une moto – et non d’un véhicule plus lourd – présentant ainsi un danger moindre pour les autres usagers de la route. Cet argument est erroné dès lors que seul un motocycle léger justifie éventuellement une peine légèrement plus clémente (cf. page 7 des recommandations de l’AJPB, ch. 1, 1re phrase ; D. 104, 108 et 114-116 du dossier de la procédure SK 21 28) et qu’un accident avec un motocycle est susceptible d’avoir des conséquences toutes aussi graves qu’avec une automobile. Ainsi, la peine de 60 jours, réduite à 40 jours en raison du concours, doit être confirmée. 17.12 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour la séquestration 5 mois - aggravation pour les lésions corporelles simples + 30 jours - aggravation pour les deux dommages à la propriété + 20 jours - aggravation pour les menaces du 10 mars 2018 + 20 jours - aggravation pour les menaces du 25 mars 2018 +4 mois - aggravation pour les violations de domicile + 40 jours - aggravation pour la tentative de contrainte + 30 jours - aggravation pour la conduite sans permis + 40 jours Soit au total 15 mois 17.13 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ devrait être condamné à une peine privative de liberté de 15 mois. Cette peine doit toutefois être augmentée à 17 mois en raison des éléments relatifs à l’auteur, qui sont assez défavorables. En effet et contrairement à ce qu’a avancé la défense, une augmentation moindre ne se justifie pas en l’espèce, au vu des éléments mentionnés au ch. 16. 17.14 Une violation du principe de célérité en première instance avait déjà été constatée le 8 décembre 2021 (17 mois entre la mise en accusation et les débats de première instance). Il convient également de tenir compte du fait que la procédure a été dans l’ensemble très longue. En ce qui concerne la procédure postérieure audit jugement, la Cour constate qu’aucune violation du principe de célérité ne saurait être admise, ni en procédure fédérale ni en procédure subséquente jusqu’à la fin de l’année 2023. Il en découle uniquement une durée de procédure plus longue, ce qui en constitue la conséquence logique. Cependant, dans la mesure où la présente procédure était prête à être jugée en été 2023, il y a lieu de reconnaître une nouvelle violation du principe de célérité dans la procédure subséquente. Cette violation demeure toutefois encore légère, le présent jugement étant rendu dans le premier semestre 2024. À toutes fins utiles, il est relevé que l’art. 48 let. e CP n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors que les deux tiers de la prescription ne sont et n’ont pas été atteints pour les infractions commises et sanctionnées par la peine privative de liberté. En tout état de cause, si tel avait été le cas, il y aurait lieu de retenir que le prévenu ne s’est pas bien comporté dans l’intervalle, vu la 19 condamnation prononcée le 5 juillet 2022 à son encontre. Partant, la Cour estime que la déduction globale consentie pour les deux violations du principe de célérité et la longue durée de la procédure doit être portée à 3 ½ mois, si bien que la peine privative de liberté à laquelle le prévenu doit être condamné est de 13 ½ mois, laquelle est compatible avec l’interdiction de la reformatio in peius. 18. Peine pécuniaire et amende 18.1 Comme déjà relevé plus haut (ch. I.3.1 ci-dessus) et contrairement aux considérations de la défense, la peine pécuniaire et l’amende sont entrées en force, ce qui sera constaté dans le dispositif du présent jugement. En effet, le recours de la défense au Tribunal fédéral n’a pas été admis sur ces points, respectivement n’a pas fait l’objet de l’arrêt 6B_174/2022. 19. Sursis 19.1 Comme tel était le cas lors du jugement du 8 décembre 2021, le pronostic de récidive du prévenu n’est pas défavorable, de sorte que le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté doit lui être octroyé. Cependant, contrairement à ce qu’a invoqué Me B.________, le prévenu a commis de nouvelles infractions en 2021, y compris postérieurement au jugement précité. Le pronostic n’est donc à l’évidence pas « favorable », mais demeure au contraire très mitigé – d’autant plus au vu du fait que la nouvelle condamnation concerne des infractions portant atteinte aux mêmes biens juridiques. Il est renvoyé aux considérations du jugement du 8 décembre 2021 (ch. 36) pour le surplus. Le délai d’épreuve est donc à nouveau fixé à 4 ans, dont à déduire la durée écoulée entre le prononcé du jugement rendu le 8 décembre 2021 dans la procédure d’appel SK 21 28 et le rendu de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2022 du 12 janvier 2023 (ATF 120 IV 172 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_632/2019 consid. 2 et 6B_306/2020 consid. 3.3.1). V. Expulsion 20. Arguments des parties 20.1 La défense a indiqué que l’expulsion pénale était une sanction et qu’elle devait donc être revue. Elle a ensuite avancé que les conditions de la clause de rigueur étaient en l’espèce remplies, de sorte qu’il devait être renoncé à l’expulsion du prévenu. 20.2 Le Parquet général a en revanche estimé que ce point était entré en force et ne faisait donc plus l’objet de la présente procédure subséquente. Il a souligné que la séquestration commise fait partie du catalogue de l’art. 66a al. 1 CP. 21. En l’espèce 21.1 Comme déjà mentionné, l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 janvier 2023 a uniquement annulé « la peine prononcée » en lien avec la mise en danger de la vie d’autrui (ch. 1 du dispositif), c’est-à-dire la peine privative de liberté (consid. 4.3 in 20 fine de l’arrêt 6B_174/2022). Il n’est aucunement fait mention de l’expulsion pénale à ces occasions. 21.2 En outre, il est constaté que le jugement du 8 décembre 2021 a été partiellement annulé en raison du fait que l’appel joint du Parquet général a été déclaré irrecevable, conformément à la jurisprudence fédérale (arrêt du 12 janvier 2023 consid. 4). Or, il est relevé que l’appel joint du Parquet général ne portait pas sur l’expulsion, mais uniquement sur les points annulés par le Tribunal fédéral, c’est-à- dire le verdict de culpabilité de mise en danger de la vie d’autrui (ch. I.11 AA) et la peine privative de liberté prononcée en conséquence (ch. 3.2 du jugement du 8 décembre 2021). Au contraire, le recours formé par la défense auprès du Tribunal fédéral a été rejeté pour le surplus (ch. 1 du dispositif et consid. 5-7 de l’arrêt du 12 janvier 2023). D’ailleurs, il sied de souligner que le recours en matière pénale de Me B.________ ne portait – outre sur la problématique liée à l’irrecevabilité de l’appel joint du Parquet général –que sur l’administration et l’appréciation des moyens de preuve relatifs aux préventions en jeu (soit principalement – et en lien avec ces éléments – la violation du droit d’être entendu, la violation du principe in dubio pro reo et de celui de l’interdiction de l’arbitraire dans l’établissement des faits, y compris la question de l’inexploitabilité de déclarations) ainsi que sur l’indemnité allouée pour le mandat d’office du défenseur (ch. I.3 du mémoire du 31 janvier 2022, D. 901-902 du dossier de la procédure SK 21 28). Si les conclusions du recours en matière pénale incluaient bien la question de l’expulsion, à défaut de la moindre motivation quant à cette mesure, la partie de conclusion correspondante aurait été irrecevable, même si le Tribunal fédéral s’était saisi de la question (art. 42 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral ; LTF ; RS 173.110). Force est ainsi de constater, comme déjà mentionné, que cet aspect du recours a été in casu considéré comme mal fondé par le Tribunal fédéral qui n’a pas eu à traiter de l’appréciation des éléments liés à l’expulsion, question qui n’est dès lors plus à revoir puisqu’elle ne faisait pas l’objet de la procédure de recours auprès de notre Haute Cour, Me B.________ n’ayant pas émis un seul grief portant directement sur le prononcé de l’expulsion (ch. II.7 à II.9 du mémoire de recours en matière pénale du 31 janvier 2022, D. 906-917 du dossier de la procédure SK 21 28). 21.3 Dès lors, c’est à tort que la défense a considéré que l’expulsion devait être revue dans la présente procédure subséquente. En effet, lors d’une procédure d’appel ultérieure suite à un arrêt du Tribunal fédéral, la 2e Chambre pénale est « liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès ». En outre, « la nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de griefs que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés. La nouvelle décision de l'autorité cantonale est donc limitée à la question qui apparaît comme l'objet du 21 nouveau jugement selon les considérants du Tribunal fédéral » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1013/2022 du 20 décembre 2022). En l’espèce, conformément à ce qui précède, l’expulsion échappe à l’examen de la 2e Chambre pénale dans la procédure subséquente. 21.4 Au surplus, le Tribunal fédéral a certes parfois qualifié cette mesure de « sanction », comme l’a relevé Me B.________. Toutefois, la Haute Cour a précisé – dans le même arrêt que celui cité par la défense – que l’expulsion pénale était avant tout une « mesure de sûreté » (ATF 146 IV 311 consid. 3.7). C’est ainsi à tort que Me B.________ a avancé que l’expulsion était comprise dans « la peine » qui devait être revue suite à l’arrêt du 12 janvier 2023, en faisant fi des considérations y relatives du Tribunal fédéral qui ne mentionnaient que la peine privative de liberté (arrêt du 12 janvier 2023 consid. 4.3). 21.5 L’inscription de l’expulsion au Système d’information Schengen est elle aussi entrée en force. VI. Frais 22. Règles applicables 22.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 572-573). 22.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 23. Première instance 23.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 11'394.30 (rémunération des défenseurs d’office et frais de traduction pour le prévenu allophone non compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, y compris subséquente, la répartition des frais opérée le 8 décembre 2021 est confirmée. En effet, le verdict de culpabilité de mise en danger de la vie d’autrui annulé par le Tribunal fédéral a été remplacé par celui de menaces. Ainsi, ces frais sont mis à la charge du prévenu pour quatre cinquièmes, soit CHF 9'115.45. Le solde, par un cinquième, soit CHF 2'278.85, demeure à la charge du canton de Berne. 22 24. Deuxième instance 24.1 Les frais de procédure de deuxième instance (comprenant l’émolument de participation du Parquet général) ont été fixés à CHF 5'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12). 24.2 Vu l’issue de la procédure fédérale, la répartition de ces frais doit être revue. En effet, l’appel joint du Parquet général a été déclaré irrecevable, de sorte que les conclusions de ce dernier n’ont pas été suivies. Cependant, la défense n’a pas non plus obtenu entièrement gain de cause – loin s’en faut – même si la peine a été légèrement réduite par rapport à celle prononcée en première instance, en raison essentiellement de la violation du principe de célérité et de la longue durée de la procédure en général. Dès lors, la 2e Chambre pénale estime qu’une répartition par moitié, c’est-à-dire CHF 2'500.00 à charge du prévenu et le même montant à charge du canton de Berne, tient équitablement compte du sort donné aux conclusions respectives des parties. 25. Deuxième instance, procédure subséquente 25.1 Vu l’interdiction de la reformatio in peius qui régit la présente procédure suite à l’arrêt du Tribunal fédéral (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; 110 IV 116 consid. 2), il n’est pas perçu de frais pour la procédure subséquente – et, ce, même si la défense n’a pas obtenu gain de cause sur l’entier de ses conclusions. VII. Indemnité en faveur de A.________ 26. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 26.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que la défense n’en a pas requis l’octroi, à juste titre. VIII. Rémunération du mandataire d'office 27. Règles applicables et jurisprudence 27.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, 23 les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 27.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 27.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 27.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 CPP). Depuis le 1er janvier 2024, l’obligation du prévenu de rembourser à son défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé n’existe plus. La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 27.5 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, concernant l’activité en première instance et la procédure d’appel antérieure au jugement du Tribunal fédéral, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 28. Première instance 28.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale n’avait pas modifié la rémunération des défenseurs d’office du prévenu en première instance. Cette manière de procéder n’a pas été contestée et elle est confirmée. L’obligation de remboursement du prévenu est également confirmée, vu la répartition des frais de première instance 24 (ch. VI.23 ci-dessus). Il est à ce propos précisé que la nouvelle teneur de l’art. 135 al. 4 CPP ne trouve pas application s’agissant de l’obligation de remboursement du prévenu ayant trait à la rémunération des défenseurs d’office selon l’ORD, le jugement de première instance ayant été rendu avant le 1er janvier 2024. 29. Deuxième instance 29.1 Dans ses prises de position et les notes d’honoraires jointes, Me B.________ a fait valoir l’entier des honoraires auxquels il avait prétendu dans le cadre de la procédure no SK 21 28 et qui avaient été réduits dans le jugement du 8 décembre 2021. Il s’est référé à plusieurs jurisprudences en lien avec la nécessité pour le défenseur d’office d’être rémunéré à suffisance afin d’assurer une défense correcte des intérêts du prévenu. 29.2 Il est rappelé que la rémunération de Me B.________ a été contestée dans la procédure de recours au Tribunal fédéral, sans succès. En effet, le recours a été déclaré irrecevable sur ce point (consid. 2 de l’arrêt du 12 janvier 2023). Ainsi, à nouveau, la 2e Chambre pénale est « liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1013/2022 du 20 décembre 2022). Il n’y a dès lors pas lieu de revoir la rémunération de Me B.________ pour la procédure d’appel ayant mené au jugement du 8 décembre 2021. En revanche, les obligations de remboursement du prévenu seront adaptées, conformément à la nouvelle répartition des frais pour cette procédure, tant pour Me B.________ que pour Me I.________ (ch. VI.24 ci-dessus). A noter que, comme tel est le cas pour la première instance, la nouvelle teneur de l’art. 135 al. 4 CPP ne trouve pas application s’agissant de l’obligation de remboursement du prévenu ayant trait à la rémunération de ce dernier selon l’ORD, le jugement du 8 décembre 2021 ayant été rendu avant le 1er janvier 2024. Me B.________ n’avait toutefois pas requis la fixation de ses honoraires selon l’ORD (ch. 47.2.2 du jugement du 8 décembre 2021), au contraire de Me I.________. 30. Deuxième instance, procédure subséquente 30.1 Abstraction faite des activités relatives à la procédure no SK 21 28 (soit l’activité déployée jusqu’au 8 décembre 2021 y compris), Me B.________ a fait valoir une activité de 15:55 heures dans sa note d’honoraires du 15 juin 2023. Cette facturation doit toutefois être légèrement réduite, comme suit : - Tout d’abord les activités effectuées entre le 22 décembre 2021 et le 13 janvier 2022 y compris l’ont été pour la procédure de recours auprès du Tribunal fédéral, le poste suivant étant daté du 15 février 2023 et ayant trait à la présente procédure subséquente. La note remise doit donc être réduite de la durée correspondante, soit 1:00 heure. En effet, cette activité a fait l’objet de l’arrêt du 12 janvier 2023, une indemnité de CHF 1'500.00 ayant été octroyée au prévenu à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral (ch. 4 du dispositif). 25 - Ensuite, un total de 10:50 heures a été facturé pour des recherches et la rédaction de la prise de position du 6 avril 2023 (étant précisé que le poste du 6 avril 2023, pour 4:15 heures, concerne plusieurs activités et qu’une heure a été octroyée aux autres tâches effectuées ce jour-là par Me B.________). Cette durée est légèrement excessive s’agissant d’une procédure d’appel subséquente dont la portée est limitée. Il est à ce propos rappelé que Me B.________ a motivé de manière détaillée des points qui étaient entrés en force ou ne pouvaient pas être revus par la 2e Chambre pénale dans la présente procédure, tels que l’expulsion du prévenu et la fixation de la rémunération du défenseur d’office pour la procédure d’appel no SK 21 28, ce dernier élément n’étant d’ailleurs pas dans l’intérêt du prévenu. Il a toutefois également motivé de manière précise et circonstanciée la peine privative de liberté qui devait être revue, ce qui a nécessité un travail non négligeable. Partant, la durée précitée est légèrement réduite, d’un cinquième (c’est-à-dire 2:10 heures). - Il est précisé que la demi-heure facturée pour la clôture du dossier ne prête pas le flanc à la critique, même si elle a été facturée au 27 avril 2023, comme tel était le cas dans la première note remise. 30.2 Ainsi, l’activité de Me B.________ est réduite à 12:45 heures pour la procédure d’appel subséquente. Les frais de scan (pour un total de CHF 5.00) ne peuvent pas être indemnisé selon le ch. 3.2 de la circulaire no 15 précitée, de sorte que les frais relatifs à la procédure d’appel subséquente (c’est-à-dire, à partir du 15 février 2023) s’élèvent à CHF 18.20. 30.3 Cette activité a été essentiellement déployée en 2023, de sorte que le taux de TVA de 7,7 % y est applicable. Seule l’activité pour la clôture du dossier de 30 minutes aura lieu en 2024 et se verra appliquer le taux de 8,1 %. 30.4 En vertu de l’interdiction de la reformatio in peius qui régit la présente procédure suite à l’arrêt du Tribunal fédéral (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; 110 IV 116 consid. 2), il n’y a pas d’obligation de remboursement du prévenu pour cette rémunération. IX. Ordonnances 31. Effacement des données signalétiques biométriques 31.1 L’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN ________, se fera selon la nouvelle réglementation entrée en vigueur depuis le rendu du jugement du 8 décembre 2021, c’est-à-dire selon celle de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. Les nouvelles dispositions s’appliquent en vertu de l’art. 23a al. 1 de la loi sur les profils d’ADN. 31.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 26 32. Communications 32.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de Département de l’intérieur du canton de Soleure en vertu de l’art. 2 al. 1 de l’Einführungsverordnung zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und zum Asylgesetz (EAuV ; BSG 512.153), ainsi que du Service des Migrations de l’Office de la population du canton de Berne. 32.2 Il est également communiqué au Service des Migrations de l’Office de la population du canton de Berne en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11) ainsi que de l’ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (ordonnance N-SIS ; RS 362.0). 32.3 Le jugement est communiqué à l’autorité compétence du canton de Soleure (art. 104 al. 1 LCR), soit à la Motorfahrzeugskontrolle du canton de Soleure, en vertu de l’art. 8 al. 1 de la Verordnung über den Strassenverkehr (BGS 733.11) et de l’art. 3 al. 1 let. f de la Verordnung über die Delegation der Unterschrifts- berechtigung in den Departementen (BGS 122.218). 27 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 9 septembre 2020, est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. classé la procédure pénale contre A.________, s’agissant de la prévention de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 10 mars 2018, à D.________ (ch. I.4 AA), en raison du retrait de la plainte pénale ; II. libéré A.________, des préventions de/d’ : 1. dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 6 juin 2018, à D.________, au préjudice de C.________ (ch. I.8 AA) ; 2. infraction à la LCR (appropriation d’une plaque d’immatriculation), infraction prétendument commise le 22 août 2018 à K.________ (ch. I.13 AA) ; III. reconnu A.________ coupable d’ : 1. infraction à la LCR, commise le 22 août 2018 à K.________, par le fait d’avoir fait usage de la plaque d’immatriculation ________ sur une moto Kawasaki Ninja (ch. I.13 AA) ; 2. infractions à la LCR, commises entre le 22 août 2018 et le 21 septembre 2018 à D.________, E.________ et ailleurs, par le fait d’avoir circulé à plusieurs reprises au guidon d’une moto Kawasaki Ninja sans être titulaire du permis de conduire requis (ch. I.14 AA) ; 3. infractions à la LCR, commises entre le 22 août 2018 et le 21 septembre 2018 à D.________, E.________ et ailleurs, par le fait d’avoir circulé à plusieurs reprises au guidon d’une moto Kawasaki Ninja alors que ce véhicule n’était pas couvert par une assurance RC (ch. I.15 AA) ; 28 4. infractions à la LCR, commises entre le 22 août 2018 et le 21 septembre 2018 à D.________, E.________ et ailleurs, par le fait d’avoir circulé à plusieurs reprises au guidon d’une moto Kawasaki Ninja présentant des freins défectueux (ch. I.16 AA) ; IV. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me F.________, ancien mandataire d’office de C.________ : Prestations du 4 juin 2018 au 3 juin 2020 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 11.66 200.00 CHF 2'332.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 235.70 TVA 7.7% de CHF 2'717.70 CHF 209.25 Débours non soumis à la TVA CHF 158.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'085.90 Part à rembourser par le prévenu 0% CHF 0.00 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 100 % CHF 3'085.90 V. ordonné : 1. la mise à la charge de l’Etat des frais de traduction de CHF 792.10 pour le prévenu allophone ; 2. la confiscation des objets suivants pour destruction dès l’entrée en force du jugement (art. 69 CP) : - un couteau avec un manche en bois ; - une moto KAWASAKI Ninja 250R ; B. constate que le jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 8 décembre 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où la Cour a : I. libéré A.________ des préventions de/d’ : 1. séquestration, infraction prétendument commises à réitérées reprises entre le 1er septembre 2017 et le 20 février 2018 à D.________, ainsi qu’à G.________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.1 AA partiellement) ; 29 2. utilisation abusive d’une installation de télécommunication, év. en concours avec une tentative de contrainte, infractions prétendument commises entre le 20 mars 2018 et le 20 juin 2018 à E.________ et ailleurs, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.12 AA) ; II. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. séquestration, infraction commise du 21 au 22 février 2018 à D.________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.1 AA partiellement) ; 2. lésions corporelles simples, infraction commise le 21 février 2018 à D.________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.2 AA partiellement) ; 3. voies de fait commises à réitérées reprises, infraction commise à 19 reprises entre le 1er septembre 2017 et le 20 février 2018 à D.________, ainsi qu’à G.________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.2 AA partiellement) ; 4. dommages à la propriété, infraction commise le 10 mars 2018 à D.________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.3 AA) ; 5. menaces, infraction commise le 10 mars 2018 à D.________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.5 AA) ; 6. violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises, soit : 6.1. le 10 mars 2018 à D.________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.6 AA) ; 6.2. le 6 juin 2018 à D.________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.9 AA) ; 7. empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 6 juin 2018 à D.________ (ch. I.7 AA) ; 8. tentative de contrainte, infraction commise le 6 juin 2018 à D.________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.10 AA) ; III. condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 40.00, soit un total de CHF 800.00 ; 30 le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire ayant été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 4 ans ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 1'000.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif ; IV. prononcé l’expulsion d’A.________ du territoire Suisse pour une durée de 5 ans ; V. ordonné l’inscription dans le système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; C. pour le surplus I. n’entre pas en matière sur l’appel joint déclaré le 10 mars 2021 par le Parquet général du canton de Berne contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 9 septembre 2020 ; II. reconnaît A.________ coupable de menaces, infraction commise le 25 mars 2018 vers 04:00 heures, à D.________, au préjudice de son ancienne amie C.________ (ch. I.11 AA) ; partant, et en application des art. 34, 40, 42 al. 1, 47, 49 al. 1, 66a al. 1 let. g, 106, 123 ch. 2, 126 al. 2, 144 al. 1, 180 al. 2, 181 en lien avec l’art. 22, 183 ch. 1, 186, 286 CP, 93 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. a, 97 al. 1 let. a LCR, 96 al. 2 aLCR, 135 al. 4, 426 al. 1, 3 et 4, 428 al. 1 CPP, 135 al. 4 aCPP, III. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 13 ½ mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans et 10 mois (équivalant à une durée de 4 ans amputée de celle écoulée entre le 31 prononcé du jugement rendu le 8 décembre 2021 dans la procédure d’appel n° SK 21 28 et le rendu de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2022 du 12 janvier 2023, soit 14 mois) ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 11'394.30 (rémunération des mandats d’office et frais de traduction pour le prévenu allophone non compris) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'278.85, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 9'115.45, à la charge d’A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 5'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'500.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'500.00, à la charge d’A.________ ; 3. dit qu’il n’est pas prélevé de frais pour la procédure subséquente de deuxième instance ; V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me H.________, défenseur d’office d’A.________ jusqu’au 6 avril 2020, pour la première instance, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 32 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 19.25 200.00 CHF 3'850.00 Débours soumis à la TVA CHF 461.50 TVA 7.7% de CHF 4'311.50 CHF 332.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'643.50 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 3'714.80 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 928.70 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4'812.50 Débours soumis à la TVA CHF 461.50 TVA 7.7% de CHF 5'274.00 CHF 406.10 Total CHF 5'680.10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'036.60 Part de la différence à rembourser par le prévenu 80 % CHF 829.30 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d’une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office, d’autre part, à Me H.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me I.________, défenseur d’office d’A.________ du 18 mai 2020 au 17 novembre 2020, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 33 2.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 26.45 200.00 CHF 5'290.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 126.50 TVA 7.7% de CHF 5'566.50 CHF 428.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'995.10 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 4'796.10 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 1'199.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 6'612.50 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 126.50 TVA 7.7% de CHF 6'889.00 CHF 530.45 Total CHF 7'419.45 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'424.35 Part de la différence à rembourser par le prévenu 80 % CHF 1'139.50 2.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 0.33 200.00 CHF 66.65 Débours soumis à la TVA CHF 10.00 TVA 7.7% de CHF 76.65 CHF 5.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 82.55 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 41.30 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 41.25 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 90.00 Débours soumis à la TVA CHF 10.00 TVA 7.7% de CHF 100.00 CHF 7.70 Total CHF 107.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 25.15 Part de la différence à rembourser par le prévenu 50 % CHF 12.60 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d’une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office, d’autre part, à Me I.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP) ; 34 3. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me B.________, défenseur d’office d’A.________ dès le 17 novembre 2020, pour la seconde instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 28.00 200.00 CHF 5'600.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 557.40 TVA 7.7% de CHF 6'307.40 CHF 485.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'793.05 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 3'396.55 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 3'396.50 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office (art. 135 al. 4 aCPP) ; 4. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me B.________, défenseur d’office d’A.________, pour la seconde instance, procédure subséquente : 4.1. jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 12.25 200.00 CHF 2'450.00 Débours soumis à la TVA CHF 18.20 TVA 7.7% de CHF 2'468.20 CHF 190.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'658.25 Part à rembourser par le prévenu 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 100 % CHF 2'658.25 4.2. dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 0.50 200.00 CHF 100.00 TVA 8.1% de CHF 100.00 CHF 8.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 108.10 Part à rembourser par le prévenu 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 100 % CHF 108.10 VI. ordonne l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne d’A.________, répertoriées sous le PCN ________, après échéance d’un délai de 30 ans (art. 16 al. 2 let. h de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). 35 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à Me H.________, en extrait - à Me I.________, en extrait Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Migrationsdienst des Kantons Solothurn, immédiatement - au Service des migrations du canton de Berne, immédiatement (avec lettre d’accompagnement indiquant que les questions de l’expulsion et de l’inscription au SIS sont entrées en force et anonymisation personnalisée du jugement dans son intégralité) - au Motorfahrzeugskontrolle du canton de Soleure, section administrative Massnahmen, immédiatement - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 23 avril 2024 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel e.r. Geiser, Juge d’appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 36 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition év. = éventuellement let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 37