Si l’interdiction de la reformatio in peius n’était pas applicable, la peine qui aurait été prononcée aurait été clairement supérieure à un an de peine privative de liberté. Au surplus, il est constaté qu’il représente concrètement un danger conséquent pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par la nature des infractions commises, par ses antécédents judiciaires, son absence flagrante d’introspection et par le pronostic posé à son égard. Ainsi, une inscription de l’expulsion dans le système SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée. IV. Frais