Enfin, force est de constater que le prévenu lui-même n’a jamais invoqué un risque concret pour sa sécurité en cas de renvoi, le prévenu ayant même au contraire indiqué vouloir retourner en Somalie (SK 21 7, D. 316 l. 76). Partant, force est de constater que ni les rapports du SEM ni les autres éléments au dossier ne font état d’un risque sérieux et concret pour le prévenu de torture ou d’autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, au sens susmentionné, en cas de renvoi en Somalie. 14.14 Une situation générale de violence n’étant pas avérée en Somalie et les caractéristiques propres au prévenu