De plus, il ressort de l’art. 5 al. 2 LAsi que le prévenu ne saurait se prévaloir de l’interdiction du refoulement si, ayant été condamné par un jugement entré en force à la suite d’un crime ou d’un délit particulièrement grave, il doit être considéré comme dangereux pour la communauté. Comme l’a retenu la jurisprudence du Tribunal fédéral, est considérée comme une atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre publics les actes commis à l’encontre de l’intégrité corporelle, physique ou sexuelle ou des atteintes à des biens juridiques moins importants quand, pris dans leur ensemble, elles doivent être qualifiées de très graves.