faire obstacle à une expulsion que le juge pénal prononcerait à l’issue d’un raisonnement tenu à l’aune du principe de non-refoulement. Partant, un risque concret pour la vie et l’intégrité du prévenu ne peut être admis en l’espèce, y compris s’agissant d’un transit par Mogadiscio. Quant au fait que le prévenu serait questionné en détails par les services de sécurité sur place car la communauté Ashraf n’est pas présente au Puntland, on ne saurait y voir un risque réel pour sa vie et sa sécurité dès lors qu’il peut expliquer qu’il doit s’y rendre en vertu du fait qu’il ne dispose plus du droit de séjourner en Suisse.