Analysant ensuite la question de savoir si le prévenu représentait une menace en Suisse, il a relevé le casier judiciaire fourni du prévenu, le fait que les peines privatives de liberté fermes semblaient n’avoir aucun impact sur celui-ci, qu’il avait porté atteinte à des biens juridiques importants comme l’intégrité physique et que même les atteintes au patrimoine étaient lourdes de conséquences vu le mode opératoire choisi. Il est ainsi parvenu à la conclusion que le prévenu ne pouvait se prévaloir de son statut de réfugié et qu’aucun obstacle ne s’opposait alors à son renvoi, se ralliant pour le surplus à la position de