Le Parquet général a, quant à lui, confirmé le raisonnement opéré par la 2e Chambre pénale ainsi que sa conclusion selon laquelle le prévenu ne se trouverait pas dans une situation personnelle grave en cas de renvoi. Il a ensuite repris en substance les différents rapports du SEM et a souligné qu’aucun ne concluait à ce qu’un renvoi du prévenu violerait effectivement l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), celui du 28 juillet 2023 concluant même que le renvoi du prévenu semblait licite.