, la peine privative de liberté doit finalement être fixée à 11 mois. 10.6 S’agissant de la violation du principe de célérité invoquée par la défense, force est de constater que la procédure n’a pas connu d’interruption notable. S’il est vrai que le présent jugement intervient plus de trois ans après le jugement de première instance, il ne saurait toutefois être fait abstraction du fait qu’un premier jugement (SK 21 7) a été rendu par la Cour en date du 29 novembre 2021 et qu’il a ensuite fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, lequel n’a rendu son jugement que le 23 janvier 2023.