10.3 Dans le cadre de la nouvelle procédure, la défense a fait grief à la Cour que, compte tenu de l’acquittement partiel dont a bénéficié le prévenu en appel, la peine de 11 mois retenue en première instance, laquelle ne peut, selon la défense, pas être qualifiée de légère compte tenu des 12 mois requis par le Ministère public, devait être réduite de la quotité retenue par le Tribunal régional pour cette infraction, à savoir de 73 jours. Un tel raisonnement ne saurait être suivi car si la Cour est certes limitée par l’interdiction de la reformatio in peius quant à la quotité de la peine finalement prononcée, son pouvoir d’examen