Il est renvoyé, concernant les aspects théoriques relatifs à la fixation de la peine, notamment du concours réel rétrospectif, aux motifs du premier jugement (SK 21 7, D. 992-993). 10.2 Dans son jugement du 29 novembre 2021, au vu des éléments relatifs aux actes, la 2e Chambre pénale avait fixé la peine privative de liberté à 20 mois, après aggravation pour les éléments relatifs à l’auteur. Si la défense a contesté la quotité de peine retenue, force est toutefois de constater que le jugement du Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé plus avant sur la peine fixée, limitant son examen à la question de l’interdiction de la reformatio in peius.