dit que l’indemnité telle que fixée au ch. IX.1.2. ci-dessus était partiellement compensée avec le montant versé en trop par la première instance de CHF 99.50 (cf. XI.51.2 des motifs), si bien que le canton de Berne verserait à Me B.________ en tant que rémunération pour le mandat d’office de seconde instance CHF 3'384.50 ;