Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 23 72 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 23 novembre 2023 Ce jugement remplace partiellement celui du 29 novembre 2021 Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Niklaus et Schmid Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant/appelant par voie de jonction C.________ SA partie plaignante demanderesse au civil 1 (n’est pas partie à la procédure) D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 2 (n’est pas partie à la procédure) E.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 3 (n’est pas partie à la procédure) Préventions vol par métier, vol, violation de domicile, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, voies de fait, infractions à la LEI, contraventions à la LStup, tapage nocturne Objet nouvel examen du jugement de la 2e Chambre pénale du 29 novembre 2021 (SK 21 7) suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2023 (arrêt 6B_68/2022) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Première procédure devant la Cour suprême du Canton de Berne 1.1 En temps utile et par son mandataire d’office, Me B.________, A.________ (ci- après également : le prévenu) a déposé un appel à l’encontre du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 25 septembre 2020. 1.2 Le 29 novembre 2021, la Cour de céans a rendu le jugement en appel (affaire SK 21 7). Elle a : A. constaté que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 25 septembre 2020 était entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)avait I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s’agissant de la prévention de violation de domicile, infraction prétendument commise le 11 octobre 2019, à F.________ (lieu), au préjudice de C.________ SA (ch. 1.1 AA), faute de plainte pénale ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’avait pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________, des préventions de/d’ : 1.1. vol, infraction prétendument commise le 10 février 2020, à F.________(lieu), au préjudice d’un inconnu, par le fait de s’être approprié le contenu d’un portemonnaie, puis de s’être débarrassé du portemonnaie en le jetant dans la Suze (ch. 4 AA) ; 1.2. tentative de vol, infraction prétendument commise le 10 novembre 2019, à G.________ (lieu), par le fait d’avoir fouillé dans des boites aux lettres fermées (ch. 5 AA) ; 1.3. infraction à la LStup, prétendument commise le 16 mars 2020, à H.________ (lieu), par le fait d’avoir possédé 0,3 grammes de cocaïne aux fins de consommation personnelle (ch. 10.4 AA) ; 1.4. infraction à la LEI, prétendument commise le 16 mars 2020, à H.________(lieu), par le fait d’être entré sur le territoire suisse sans visa alors qu’une décision d’expulsion valable 10 ans avait été prononcée à son encontre le 23 novembre 2018 (ch. 9 AA) ; III. 1. reconnu A.________ coupable de contraventions à la LStup, commises à réitérées reprises : 1.1. le 20 octobre 2019, à un endroit inconnu, par le fait d’avoir consommé une quantité indéterminée de cannabis (ch. 10.1 AA) ; 1.2. le 10 novembre 2019, à F.________(lieu), par le fait d’avoir été en possession de 13,8 grammes de haschich et d’une tablette de Dormicum® 15mg (Midazolam) sans ordonnance (ch. 10.2 AA) ; 1.3. le 14 janvier 2020, à F.________(lieu), par le fait d’avoir consommé une quantité indéterminée de cannabis (ch. 10.3 AA) ; 3 B. pour le surplus I. constaté que la prévention de brigandage n’avait pas fait l’objet d’un classement partiel implicite ; II. libéré A.________ de la prévention d’infraction à la LEI (séjour illégal), infraction prétendument commise du 9 août 2019 au 14 mai 2020, notamment à Bienne, Nidau et Moutier (ch. 8 AA) ; III. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. vol par métier, infraction commise : 1.1. le 9 août 2019, à F.________(lieu), au préjudice de I.________ (ch. 6 AA) ; 1.2. le 11 octobre 2019, à F.________(lieu), au préjudice de C.________ SA (ch. 1.1 AA) ; 1.3. le 16 octobre 2019, à F.________(lieu), au préjudice de J.________ GmbH (ch. 1.2. AA) ; 1.4. le 20 décembre 2019, à F.________(lieu), au préjudice de D.________ (ch. 1.3 AA) ; 1.5. le 29 avril 2020, à F.________(lieu), au préjudice de K.________ (ch. 1.4 AA) ; 1.6. le 8 mai 2020, à F.________(lieu), au préjudice d’E.________ (ch. 1.5 AA) ; 2. violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises : 2.1. le 16 octobre 2019, à F.________(lieu), au préjudice de J.________ GmbH (ch. 1.2 AA) ; 2.2. le 20 décembre 2019, à F.________(lieu), au préjudice de D.________ (ch. 1.3 AA) ; 2.3. le 29 avril 2020, à F.________(lieu), au préjudice de K.________ (ch. 1.4 AA) ; 2.4. le 8 mai 2020, à F.________(lieu), au préjudice d’E.________ (ch. 1.5 AA) ; 3. utilisation frauduleuse d’un ordinateur, infraction commise à réitérées reprises le 20 décembre 2019 à F.________(lieu), par le fait d’avoir utilisé sans droit la carte de crédit VISA UBS et la carte Postfinance volées à D.________ pour effectuer 7 achats (ch. 2 AA) ; 3.1. à 21:18 heures au distributeur SBB de F.________(lieu), paiement à hauteur de CHF 9.20 au moyen de la carte Postfinance (ch. 2.b AA) ; 3.2. à 21:24 heures auprès de Selecta AG, paiement en six fois pour un montant global de CHF 18.50, au moyen de la carte VISA UBS (ch. 2.h AA) ; 3.3. à 21:30 heures dans le magasin Coop Pronto situé à la gare de F.________(lieu), paiement à hauteur de CHF 23.95 au moyen de la carte de crédit VISA UBS (ch. 2.i AA) ; 3.4. à 21:31 heures dans le magasin Coop Pronto situé à la gare de F.________(lieu), paiement à hauteur de CHF 30.00 au moyen de la carte de crédit VISA UBS (ch. 2.j AA) ; 3.5. à 21:34 heures dans le magasin Coop Pronto situé à la gare de F.________(lieu), paiement à hauteur de CHF 30.00 CHF au moyen de la carte de crédit VISA UBS (ch. 2.k AA) ; 3.6. à 21:36 heures dans le magasin Brezelkönig situé à la gare de F.________(lieu), paiement à hauteur de CHF 6.90 au moyen de la carte de crédit VISA UBS (ch. 2.l AA) ; 3.7. à 21:37 heures au distributeur SBB de F.________(lieu), paiement à hauteur de CHF 17.50 au moyen de la carte de crédit VISA UBS (ch. 2.m AA) ; 4. tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, infraction commise à réitérées reprises le 20 décembre 2019 à F.________(lieu), par le fait d’avoir utilisé sans droit la carte Postfinance volée à D.________ ; 4 4.1. à 21:17 heures au distributeur SBB de F.________(lieu), tentative de paiement à hauteur de CHF 30.00 au moyen de la carte Postfinance (ch. 2.a AA) ; 4.2. à 21:19 heures dans le magasin Aperto situé à la gare de F.________(lieu), tentative de paiement à hauteur de CHF 30.00 au moyen de la carte Postfinance (ch. 2.c AA) ; 4.3. à 21:19 heures dans le magasin Aperto situé à la gare de F.________(lieu), tentative de paiement à hauteur de CHF 30.00 au moyen de la carte Postfinance (ch. 2.d AA) ; 4.4. à 21:20 heures dans le magasin Aperto situé à la gare de F.________(lieu), tentative de paiement à hauteur de CHF 30.00 au moyen de la carte Postfinance (ch. 2.e AA) ; 4.5. à 21:22 heures auprès de Selecta AG, tentative de paiement à hauteur de CHF 3.50 au moyen de la carte Postfinance (ch. 2.f AA) ; 4.6. à 21:22 heures auprès de Selecta AG, tentative de paiement à hauteur de CHF 3.00 au moyen de la carte Postfinance (ch. 2.g AA) ; 5. voies de fait, infraction commise le 8 mai 2020, à F.________(lieu), au préjudice de E.________ (ch. 3 AA) ; 6. infraction à la LEI, commise à réitérées reprises, par le fait de ne pas avoir respecté une décision du 30 septembre 2019 lui interdisant de pénétrer dans le canton de Berne pendant une durée de deux ans : 6.1. le 16 octobre 2019, à Bienne (ch. 7.1 AA) ; 6.2. le 21 octobre 2019, à Moutier (ch. 7.2 AA) ; 6.3. le 10 novembre 2019, à Bienne (ch. 7.3 AA) ; 6.4. le 21 novembre 2019, à Berne (ch. 7.4 AA) ; 6.5. le 20 décembre 2019, à Bienne (ch. 7.5 AA) ; 6.6. le 27 décembre 2019, à Bienne (ch. 7.6 AA) ; 6.7. le 14 janvier 2020, à Bienne (ch. 7.7 AA) ; 6.8. le 10 février 2020, à Bienne (ch. 7.8 AA) ; 6.9. le 11 février 2020, à Bienne (ch. 7.9 AA) ; 6.10. le 9 mars 2020, à Studen (ch. 7.10 AA) ; 6.11. le 13 mars 2020, à Bienne (ch. 7.11 AA) ; 6.12. le 1er avril 2020, à Bienne (ch. 7.12 AA) ; 6.13. le 21 avril 2020, à Nidau (ch. 7.13 AA) ; 6.14. le 29 avril 2020, à Bienne (ch. 7.14 AA) ; 6.15. le 8 mai 2020, à Bienne (ch. 7.15 AA) ; 6.16. le 9 mai 2020, à Nidau (ch. 7.16 AA) ; 7. contravention à la LStup, le 9 mai 2020, à L.________ (lieu), par le fait d’avoir été en possession de quantités minimes de haschich, de marijuana et de cocaïne, aux fins de consommation personnelle et d’avoir consommé ces trois substances préalablement (ch. 10.5 AA) ; 8. tapage nocturne, infraction commise le 9 mai 2020, à L.________ (lieu) (ch. 11 AA) ; IV. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 20 mois, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Soleure du 26 mars 2021 ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté du 14 mai 2020 au 19 novembre 2020 de 190 jours, ainsi que les 3 jours d’arrestation provisoire, soit 193 jours au total, ont été imputés sur la peine privative de liberté prononcée ; 5 2. à une amende contraventionnelle de CHF 450.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif ; V. prononcé l’expulsion de Suisse de A.________ pour une durée de 20 ans ; la peine privative de liberté devait être exécutée avant l’expulsion ; VI. sur le plan civil en application des art. 41 et 47 et 49 CO, 126, 432ss CPP, 1. condamné A.________, à verser à D.________ un montant de CHF 320.00 à titre de dommages-intérêts ; 2. condamné A.________ à verser à E.________ un montant de CHF 500.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 3. renvoyé pour le surplus E.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées peu précises (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; VII. 1. mis les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 10'682.75 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'136.55, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 8'546.20, à la charge de A.________ ; 2. mis les frais de la procédure de première instance sur le plan civil, fixés à CHF 200.00 à la charge de A.________ ; 3. mis les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 3.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 400.00, à la charge du canton de Berne ; 3.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'600.00, à la charge de A.________ ; 4. dit que le jugement de l’action civile en deuxième instance n'avait pas engendré de frais particuliers ; VIII. n’a pas alloué à A.________ d’indemnité pour la prétendue « détention illicite » ; IX. 1. fixé comme suit la rémunération du mandat d’office de Me B.________, défenseur d’office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : (…) [Note de la Cour : voir le dispositif du présent jugement pour les tableaux de calcul] 1.2. pour la deuxième instance : (…) [Note de la Cour : voir le dispositif du présent jugement pour les tableaux de calcul] dit que dès que sa situation financière le permettait, A.________ était tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d’une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office, d’autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. dit que l’indemnité telle que fixée au ch. IX.1.2. ci-dessus était partiellement compensée avec le montant versé en trop par la première instance de CHF 99.50 (cf. XI.51.2 des motifs), si bien que le canton de Berne verserait à Me B.________ en tant que rémunération pour le mandat d’office de seconde instance CHF 3'384.50 ; 6 X. ordonné : 1. l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (refus d’entrée et de séjour) ; 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 1 moulin à chanvre, 1 spray au poivre, 1 boîte blanche contenant 1 collier de perles blanches, 1 bracelet de perles blanches, 1 chaîne en métal argenté, 1 collier de petite taille bicolore or/argent, 1 morceau de chaîne dorée à motifs papillons, 1 médaillon doré à motif arbre, 1 smartphone Samsung S4 et 1 montre Festina ; 3. la confiscation des montants de : EUR 200.00, CHF 200.00 et CHF 50.00 (art. 70 CP) ; 4. la restitution des objets suivants à A.________, dès l’entrée en force du jugement : 1 paire de lunettes de soleil noires de marque Oakley, 1 porte-clé Titolo, 1 télécommande Hörmann, 1 clé no ________, 1 pendentif en forme de petit lapin, 1 montre connectée Rohs, 1 casque Beats noir solo 3, 1 kit Airpod contenant une seule oreillette, 1 gourmette d’enfant avec prénom, 1 collier doré, 2 pendentifs argentés en forme de clé, 1 pendentif avec signe astrologique, 1 broche raquette de tennis argentée, 1 pendentif avec lettre « L », 1 paire de boucles d’oreille boule et brillant, 1 boucle d’oreille en forme de cube, 1 boucle d’oreille avec sphère, 1 boucle d’oreille à perle, 2 morceaux de chaînette dorée, 1 bague, 1 smartphone Apple IPhone 8 noir, 1 smartphone Samsung S8 noir, 1 bague dorée avec bijou ; 5. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN ________ et PCN ________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à cet égard (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). 1.3 Le 18 janvier 2022, A.________ a interjeté un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral à l’encontre du jugement de la 2e Chambre pénale du 29 novembre 2021 et a pris les conclusions suivantes (sic) : A. Réformer le jugement du 29 novembre 2021, et : - Libérer A.________ des préventions de : • non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI, pt. I 7 AA), en tout état de cause pour les chiffres I 7.2, 7.4, 7.6, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12 ; • Fixer à 160 jours de privation de liberté la peine pour vol par métier commis le 10 octobre 2019 au préjudice de C.________ SA (pt. I 1.1 AA) ; le 16 octobre 2019 au préjudice de J.________ Sàrl (pt I 1.2 AA) ; le 20 décembre 2019 au préjudice de D.________ (pt. I 1.3 AA) ; le 29 avril 2020 au préjudice de K.________ (pt. I 1.4 AA) et le 8 mai 2020 au préjudice de E.________ (pt. I 1.5 AA) et pour violations de domicile commises les 16 octobre 2019 (AA I.1.2), 20 décembre 2019 (AA I.1.3), 29 avril 2020 (AA I.1) et le 8 mai 2020 (AA I.1.5) ; Subsidiairement, si la libération pour infractions à la LEI n’est pas prononcée, • Fixer à 60 jours de privation de liberté la peine pour non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI, pt. I 7 AA) ; Subsidiairement : • Condamner A.________ à une peine privative de liberté de 270 jours (en lieu et place de 20 mois) en application de l’interdiction de la reformation in pejus. En tout état de cause : • Renoncer à prononcer l’expulsion du recourant. Éventuellement : B. Annuler le jugement attaqué et renvoyer la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision et fixation de la peine. C. Accorder l’assistance judiciaire au recourant ; 7 D. Sous suite de frais et dépens. 2. Procédure subséquente devant la Cour suprême du canton de Berne 2.1 La cause ayant été renvoyée devant la Cour suprême du canton de Berne par le Tribunal fédéral s’agissant de la peine et de l’expulsion, celle-ci a ouvert un nouveau dossier (affaire SK 22 596) afin de procéder au réexamen de l’affaire dans cette mesure. 2.2 Par ordonnance du 21 février 2023, il a été constaté que C.________ SA, D.________ et E.________ n’étaient pas parties à la procédure de nouvel examen. Des rapports ont été requis du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) et du Service des migrations de l’Office de la population et des migrations du canton de Berne (SEMI). 2.3 En date du 5 mai 2023, le Service de la population du canton du Jura a rendu son rapport accompagné d’un courriel relatif à la situation financière du prévenu, d’une prise de position du SEM du 1er octobre 2019 ainsi que d’un échange de courriels avec le SEM du 21 juin 2021. 2.4 Dans son ordonnance du 23 mai 2023, le Président e.r. a pris et donné acte de la décision du 14 mai 2023 ainsi que du rapport daté du même jour relatifs aux mesures disciplinaires ordonnées par la prison régionale de Berne à l’encontre du prévenu. 2.5 Par ordonnance du 25 mai 2023, une copie du rapport du 5 mai 2023 du Service de la population du canton du Jura (ci-après : SPOP), ainsi que ses annexes, et du rapport du 23 mai 2023 du SEM a été transmise à la défense et au Parquet général. Un délai de 20 jours leur a également été imparti pour déposer un mémoire écrit. 2.6 Dans un courrier du 13 juin 2023, la défense a requis une prolongation du délai imparti pour le dépôt d’un mémoire écrit, à laquelle il a été fait droit, et a produit deux articles de presse relatifs à la situation en Somalie. 2.7 Par décision et ordonnance du 21 juillet 2023, la réquisition de preuve formulée par le Parquet général tendant à la production du rapport complémentaire du SEM requis dans le cadre de la procédure SK 22 590 à l’encontre du prévenu a été admise. Il en a été de même de la réquisition de preuve déposée par la défense visant à poser des questions complémentaires au SEM. Le rapport du SEM du 14 juillet 2023 a été joint au dossier et une copie a été remise aux parties. Celles-ci ont également été informées que les questions posées par la défense avaient déjà été soumises au SEM dans le cadre de la procédure SK 22 590 par courriers des 6 et 21 juillet 2023, dont une copie leur a été remise. 2.8 Dans une ordonnance du 3 août 2023, le rapport complémentaire du SEM du 28 juillet 2023 ainsi que l’ordonnance du 31 juillet 2023 dans le cadre de la procédure SK 22 590 ont été joints au dossier, tout comme les rapports des prisons des 27 et 28 juillet 2023 fournis dans le cadre de la procédure précitée. 8 2.9 Par ordonnance du 18 août 2023, il a été pris et donné acte du courrier du 16 août 2023 de la défense par lequel elle a transmis une copie de la décision de report de l’expulsion rendue le 4 juillet 2023 par le SPOP. 2.10 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes : Me B.________ pour A.________ (sic) : A. Constater que les jugements du 25 septembre 2020 (PEN 20 528) et 29 novembre 2021 (SK 21 7) sont entrés en force dans la mesure où le tribunal a • classé la procédure s’agissant de la prévention de violation de domicile et libéré A.________ des préventions de vol, tentative de vol, infraction à la LStup, d’infraction à la LEI prétendument commise le 16 mars 2020 ; • libéré A.________ de la prévention d’infraction à la LEI (séjour illégal), infraction prétendument commise le 9 août 2019 au 14 mai 2020, constaté que la prévention de brigandage n’avait pas fait l’objet d’un classement partiel implicite. B. Reconnaître A.________ coupable de vol par métier, violation de domicile, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de voies de fait, d’infraction à la LEI, commise à réitérées reprises, par le fait de ne pas avoir respecté une décision du 30 septembre 2019 lui interdisant de pénétrer dans le canton de Berne pendant une durée de deux ans, de contravention à la LStup et de tapage nocturne, C. Condamner A.________ à une peine privative de liberté de 7 mois, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du 26 mars 2021 sous déduction de 193 jours de détention et à une amende contraventionnelle de CHF 450.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif. D. Renoncer à prononcer l’expulsion de Suisse de A.________. E. Restituer à A.________ les objets séquestrés, conformément à l’acte d’accusation ; F. Ordonner l’effacement des prélèvements ADN selon les prescriptions légales ; G. Fixer les frais et l’indemnité due au mandataire d’office et les mettre à charge du canton, sans obligation de remboursement en proportion de l’admission de l’appel. Le Parquet général : 1. Constater que le jugement du 25 septembre 2020 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland est entré en force dans la mesure où : • Il classe la procédure pénale contre A.________ s’agissant de la prévention de violation de domicile, infraction prétendument commise le 11 octobre 2019, à F.________(lieu) (pt. 1.1 AA) faute de plainte pénale ; • Il n’alloue pas d’indemnité à A.________ et ne distrait pas de frais pour cette partie de la procédure ; • Il libère A.________ des préventions de : • vol, infraction prétendument commise le 10 février 2020, à F.________(lieu) (pt 4 AA) ; • tentative de vol, infraction prétendument commise le 10 novembre 2019, à G.________(lieu) (pt 5 AA) ; • infraction à la LStup, prétendument commise le 16 mars 2020, à H.________(lieu) (pt 10.4 AA) ; • infraction à la LEI, prétendument commise le 16 mars 2020, à H.________(lieu) (pt 9 AA) ; • il reconnaît A.________ coupable de contraventions à la LStup, commises à réitérées reprises le 20 octobre 2019, le 10 novembre 2019 et le 14 janvier 2020 à F.________(lieu) et L.________ (lieu) (pt 10.1-10.3 AA). 9 2. Constater que la prévention de brigandage n’a pas fait l’objet d’un classement partiel implicite. 3. Libérer A.________ de la prévention d’infraction à la LEI, commise du 9 août 2019 au 14 mai 2020, notamment à Bienne, Nidau et Moutier (pt 8 AA) ; 4. Reconnaître A.________ coupable de/d’ : • vol par métier, infraction commise à réitérées reprises entre le 9 août 2019 et le 8 mai 2020 à F.________(lieu) (pt 6 AA et pt 1.1-1.5 AA) ; • violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises entre le 16 octobre 2019 et le 8 mai 2020 à F.________(lieu) (pt 1.2-1.5 AA) ; • utilisation frauduleuse d’un ordinateur, infraction commise à réitérées reprises le 20 décembre 2019 à F.________(lieu) (pt 2 AA) ; • tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, infraction commise à réitérées reprises le 20 décembre 2019 à F.________(lieu) (pt 2 AA) ; • voies de fait, infraction commise le 8 mai 2020 à F.________(lieu) (pt 3 AA) ; • infraction à la LEI, commise à réitérées reprises, par le fait de ne pas avoir respecté une décision lui interdisant de pénétrer dans le canton de Berne pendant une durée de deux ans ; entre le 16 octobre 2019 et le 9 mai 2020 à Bienne, Moutier, Studen, Nidau (pt 7.1-7.16 AA) ; • contraventions à la LStup, commise le 9 mai 2020 à L.________ (lieu) (pt 10.5 AA) ; • tapage nocturne, infraction commise le 9 mai 2020 à L.________ (lieu) (pt 11 AA). 5. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction des jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subis ; et à une amende contraventionnelle de CHF 450.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif. 6. Prononcer l’expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de 20 ans. 7. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 8. Ne pas allouer à A.________ d’indemnité pour la prétendue « détention illicite ». 9. Ordonner l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (refus d’entrée et de séjour). 10. Rendre les ordonnances d’usage (ADN, données signalétiques biométriques, honoraires, communications). 2.11 Par ordonnance du 29 août 2023, il a été pris et donné acte des mémoires écrits des parties et des courriels des 28 et 29 août 2023 du Service de l’action sociale de M.________ (lieu) ainsi que d’un décompte. Un second échange d’écritures n’a pas été ordonné. 2.12 Dans son ordonnance du 11 septembre 2023, le Président e.r. a pris et donné acte du courriel ainsi que de la décision et du rapport du 6 septembre 2023 relatifs aux mesures de sûreté particulières ordonnées par la prison régionale de Thoune. 2.13 Par ordonnance du 7 novembre 2023, un extrait récent du casier judiciaire du prévenu a été transmis aux parties et ces dernières ont été informées que le dossier SK 22 590 avait été édité. 10 3. Objet du jugement en procédure subséquente 3.1 Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2023, la 2e Chambre pénale devra réexaminer la peine privative de liberté prononcée en tenant compte du principe de l’interdiction de la reformatio in peius ainsi que la question de l’expulsion et de son inscription au Système d’information Schengen (ci-après : SIS). Par voie de conséquence, la répartition des frais de procédure ainsi que les obligations de remboursement de la rémunération du mandat d’office de Me B.________ seront revues. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc aussi être adaptées. 3.2 Les autres points ont acquis force de chose jugée ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du jugement. II. Peine privative de liberté 4. Considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral et position des parties 4.1 Dans son arrêt du 23 janvier 2023, le Tribunal fédéral a considéré que, vu la peine requise dans l’appel joint du Parquet général (16 mois au lieu des 12 mois requis en première instance par le procureur régional) et alors qu’il avait précédemment limité son appel principal à la question de l’expulsion, il n’aurait pas dû être entré en matière sur l’appel joint formé par le Parquet général. Par conséquent, il est parvenu à la conclusion que la 2e Chambre pénale était limitée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius pour fixer la peine. 4.2 Dans son mémoire d’appel motivé, la défense a relevé que le prévenu avait fait l’objet d’un acquittement partiel en appel s’agissant de l’infraction de séjour illégal – pour laquelle le prévenu avait été condamné à une peine de 73 jours en première instance. Elle a estimé que dès lors que la peine prononcée en première instance correspondait pratiquement à la peine requise par le Ministère public, la Cour devait, en raison de l’acquittement partiel, déduire ces 73 jours de la peine de 11 mois prononcée en première instance – et limite supérieure vu l’interdiction de la reformatio in peius – pour fixer la nouvelle peine. Partant, invoquant au surplus une violation du principe de célérité, la défense a conclu à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 7 mois. 4.3 Le Parquet général s’est, quant à lui, contenté de conclure à la confirmation du jugement de première instance tout en renvoyant à la motivation de celui-ci. 11 5. Règles générales sur la fixation de la peine 5.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 770-771), étant précisé que les comminations légales prévues quant au vol par métier, désormais prévu à l’art. 139 ch. 3 let. a CP, ont été modifiées dans la révision du Code pénal et des lois spéciales (selon la loi fédérale sur l’harmonisation des peines ; FF 2021 2997) entrée en vigueur le 1er juillet 2023, le vol par métier étant dorénavant passible d’une peine privative de liberté de 6 mois au moins alors qu’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins ou une peine privative de liberté jusqu’à 10 ans pouvait être prononcée auparavant. Par conséquent, il sera fait application de l’art. 139 ch. 2 aCP en vertu du principe de la lex mitior. Les comminations légales des autres infractions n’ont, quant à elles, pas été modifiées. 6. Cadre légal, circonstances atténuantes, concours 6.1 Il est renvoyé, s’agissant des circonstances atténuantes et du concours, aux motifs du premier jugement (SK 21 7, D. 990). 6.2 Le cadre légal théorique s’étend de 3 jours à 10 ans de peine privative de liberté, étant toutefois précisé que la peine ne peut être fixée au-delà de 11 mois compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius. 7. Eléments relatifs aux actes 7.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (SK 21 7, D. 990). 8. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 8.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère s’agissant des infractions sanctionnées par la peine privative de liberté. 9. Eléments relatifs à l’auteur 9.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (D. 991), sous réserve des quelques précisions suivantes. 9.2 Depuis l’ouverture de la présente procédure, le casier judiciaire du prévenu s’est étoffé puisque ce dernier a été condamné, par jugement de la 2e Chambre pénale du 16 août 2023 entré en force (SK 22 590), pour vol par métier, violations de domicile, non-respects d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, délit et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) à une peine privative de liberté ferme de 38 mois. De plus, il ressort du dossier que deux nouvelles décisions de mesures disciplinaires (D. 53-57 ; D. 155-159) ont été rendues par les prisons de Berne et de Thoune à l’encontre du prévenu, ce qui démontre à nouveau le peu de respect que A.________ accorde à l’ordre public et aux autorités. En effet, la première décision a été motivée par de multiples violations par le prévenu du règlement de la 12 prison – notamment en tentant à plusieurs reprises de mettre le feu – mais aussi par une dégradation de son comportement. Quant à la seconde, il ressort du rapport accompagnant la décision du 6 septembre 2023, tous deux déchirés par le prévenu (D. 154), que ce dernier a dû être placé en cellule de sûreté après avoir plusieurs fois actionné le bouton d’urgence sans raison valable. Lors de son transfert, le prévenu s’est permis d’injurier le personnel et de jeter son caleçon au visage d’un des collaborateurs. Enfin, à peine arrivé dans la cellule de sûreté, le prévenu a immédiatement à nouveau actionné le bouton d’urgence, obligeant ainsi la prison à désactiver temporairement ce bouton, le prévenu étant sous surveillance vidéo. Ceci démontre une fois de plus le sérieux avec lequel le prévenu prend les décisions rendues à son égard. 9.3 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont très défavorables. Ils justifient donc une augmentation importante de la peine (de l’ordre d’un tiers). 10. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 10.1 Il est renvoyé, concernant les aspects théoriques relatifs à la fixation de la peine, notamment du concours réel rétrospectif, aux motifs du premier jugement (SK 21 7, D. 992-993). 10.2 Dans son jugement du 29 novembre 2021, au vu des éléments relatifs aux actes, la 2e Chambre pénale avait fixé la peine privative de liberté à 20 mois, après aggravation pour les éléments relatifs à l’auteur. Si la défense a contesté la quotité de peine retenue, force est toutefois de constater que le jugement du Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé plus avant sur la peine fixée, limitant son examen à la question de l’interdiction de la reformatio in peius. 10.3 Dans le cadre de la nouvelle procédure, la défense a fait grief à la Cour que, compte tenu de l’acquittement partiel dont a bénéficié le prévenu en appel, la peine de 11 mois retenue en première instance, laquelle ne peut, selon la défense, pas être qualifiée de légère compte tenu des 12 mois requis par le Ministère public, devait être réduite de la quotité retenue par le Tribunal régional pour cette infraction, à savoir de 73 jours. Un tel raisonnement ne saurait être suivi car si la Cour est certes limitée par l’interdiction de la reformatio in peius quant à la quotité de la peine finalement prononcée, son pouvoir d’examen n’est, lui, pas limité de sorte qu’elle n’est tenue ni par les considérations de la première instance ni par les conclusions du Ministère public. 10.4 Au vu de ce qui précède, la Cour ne peut que renvoyer aux motifs du premier jugement SK 21 7 (ch. 38.5) s’agissant des quotités de peine en relation avec les actes commis. La peine théorique serait ainsi de 498 jours augmentés à 660 jours pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur très défavorables (augmentation de l’ordre d’un tiers), ce qui conduirait à une peine privative de liberté de 22 mois. Cette peine devrait être réduite de 2 mois pour tenir compte de la durée de la procédure et ramenée ainsi à 20 mois. Au vu de l’arrêt du Tribunal fédéral, la peine ne peut toutefois excéder 11 mois vu l’irrecevabilité de l’appel joint du Parquet général. 13 10.5 Partant, A.________ devrait théoriquement être condamné à une peine privative de liberté de 20 mois. Toutefois, dès lors que le Tribunal fédéral est parvenu à la conclusion que l’appel joint déposé par le Parquet général était irrecevable et que l’interdiction de la reformatio in peius s’appliquait, la peine privative de liberté doit finalement être fixée à 11 mois. 10.6 S’agissant de la violation du principe de célérité invoquée par la défense, force est de constater que la procédure n’a pas connu d’interruption notable. S’il est vrai que le présent jugement intervient plus de trois ans après le jugement de première instance, il ne saurait toutefois être fait abstraction du fait qu’un premier jugement (SK 21 7) a été rendu par la Cour en date du 29 novembre 2021 et qu’il a ensuite fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, lequel n’a rendu son jugement que le 23 janvier 2023. En tout état de cause, quand bien même une violation du principe de célérité devait être retenue – conclusion à laquelle la Cour ne parvient pas –, la déduction devrait être opérée sur la peine de 20 mois à laquelle la 2e Chambre pénale parvient en tenant compte de la longueur de la procédure. En tout état de cause, cette peine même encore réduite resterait en tous les cas considérablement plus élevée que la peine de 11 mois finalement infligée. 11. Sursis, imputation de la détention avant jugement 11.1 S’agissant des questions du sursis et de l’imputation de la détention avant jugement, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (SK 21 7, D. 996), un total de 193 jours devant être imputé sur cette peine de 11 mois. III. Expulsion 12. Considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral et position des parties 12.1 Dans son arrêt du 23 janvier 2023, le Tribunal fédéral a reproché à la 2e Chambre pénale de ne pas avoir suffisamment examiné la question de l’exécution de l’expulsion à l’aune du principe du non-refoulement, notamment vu le statut de réfugié dont bénéficie le prévenu. 12.2 La défense a tout d’abord repris le rapport du SEM du 23 mai 2023 dans lequel il a conclu qu’il ne pouvait pas être exclu que l’intégrité corporelle ou la liberté du prévenu serait menacée en cas de renvoi et que, par conséquent, l’exécution de l’expulsion semblait illicite. La défense a ensuite également souligné que l’autorité d’exécution de l’expulsion avait, après examen de la situation, rendu une décision de report en date du 4 juillet 2023 et qu’en tant qu’autorité spécialisée, son constat devait s’imposer au juge pénal. Elle a aussi argumenté qu’un renvoi du prévenu au Puntland n’était pas possible dès lors que la situation n’y était pas plus favorable et que le prévenu n’avait aucun lien avec cette région qui s’était, au surplus, autoproclamée indépendante. Elle a également indiqué que le clan « Ashraf » auquel appartient le prévenu n’était pas présent au Puntland. Par conséquent, le prévenu y serait facilement reconnaissable au vu de sa peau plus claire. Au surplus, la défense a relevé qu’un risque ne pouvait être exclu dès lors que, selon 14 le rapport du SEM du 14 juillet 2023, des milices Al Shebab étaient présentes au Puntland mais aussi parce qu’un renvoi du prévenu impliquait forcément un passage par Mogadiscio où la vie et l’intégrité physique du prévenu seraient menacées. Enfin, elle a retenu qu’il n’était pas possible de considérer que la situation dans le pays allait s’améliorer dès lors que tel n’était pas le cas depuis le prononcé de la première expulsion du prévenu en 2018. Partant, la défense a conclu à ce qu’il soit renoncé à prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse. 12.3 Le Parquet général a, quant à lui, confirmé le raisonnement opéré par la 2e Chambre pénale ainsi que sa conclusion selon laquelle le prévenu ne se trouverait pas dans une situation personnelle grave en cas de renvoi. Il a ensuite repris en substance les différents rapports du SEM et a souligné qu’aucun ne concluait à ce qu’un renvoi du prévenu violerait effectivement l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), celui du 28 juillet 2023 concluant même que le renvoi du prévenu semblait licite. Analysant ensuite la question de savoir si le prévenu représentait une menace en Suisse, il a relevé le casier judiciaire fourni du prévenu, le fait que les peines privatives de liberté fermes semblaient n’avoir aucun impact sur celui-ci, qu’il avait porté atteinte à des biens juridiques importants comme l’intégrité physique et que même les atteintes au patrimoine étaient lourdes de conséquences vu le mode opératoire choisi. Il est ainsi parvenu à la conclusion que le prévenu ne pouvait se prévaloir de son statut de réfugié et qu’aucun obstacle ne s’opposait alors à son renvoi, se ralliant pour le surplus à la position de la Cour concernant la durée de l’expulsion (20 ans). 13. En l’espèce 13.1 Il est renvoyé, s’agissant de l’examen de la situation personnelle grave, aux motifs du premier jugement (D. 998 ch. 43.1 et 43.2), sous réserve des précisions suivantes. 13.2 Depuis l’ouverture de la nouvelle procédure, le prévenu a fait l’objet d’une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté de 38 mois, ferme, pour vol par métier, violations de domicile, non-respects d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et délit et contraventions à la LStup (Jugement SK 22 590 de la 2e Chambre pénale du 16 août 2023, jugement entré en force suite à l’irrecevabilité du recours déposé au Tribunal fédéral). 13.3 Quant à sa fille, force est de constater que son existence a même été mise en doute dans le cadre du jugement SK 22 590 de la 2e Chambre pénale (ch. 34.7). Les explications du prévenu à son sujet sont dénuées de toute crédibilité et aucun élément nouveau ne permettrait de croire à l’existence de cette enfant. 13.4 Au vu de ce qui précède et des considérations retenues dans le jugement SK 21 7, il est évident que l’expulsion du prévenu ne le placerait pas dans une situation personnelle grave au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, sous réserve de 15 l’issue de l’examen des garanties découlant du principe de non-refoulement, ci- dessous. 14. Principe de non-refoulement lié au statut de réfugié (flüchtlingsrechtliches Nonrefoulement-Prinzip) et principe de non-refoulement découlant du droit international public (menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip) 14.1 Généralités 14.2 Quant aux empêchements à l’expulsion liés à la qualité de réfugié et aux obligations internationales de la Suisse, le Tribunal fédéral retient ce qui suit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.3 à 5.5.5 et les références citées ; considérations reprises dans l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.2 à 1.2.4 ; voir aussi ATF 149 IV 231 consid. 2.1) : 5.5.3. Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst. ; art. 5 al. 1 LAsi ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (…). Le juge de l'expulsion est tenu d'examiner lui-même, au stade du prononcé de l'expulsion déjà, si les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à ordonner l'expulsion dans cette hypothèse (…). Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (…). 5.5.4. Aux termes de l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a ne peut être reportée que : lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 LAsi (let. a) ; lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). Il existe [ainsi] deux types de conditions au report de l'exécution de l'expulsion, l'une relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let a CP, "flüchtlingsrechtliches Nonrefoulement-Prinzip"), et l'autre absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66 d al. 1 let. b CP, "menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip") (…). L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a 2e phrase CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur doit en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil (…). Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international ("menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip") est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur (…). A teneur de l'art. 5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2 ; cf. aussi art. 33 al. 1 et 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]). Pour la notion de crime ou de délit particulièrement grave, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI (…). Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre 16 gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (…). [En effet, le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique. En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont envisagées ensemble, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b aLEtr. La question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (arrêt 6B_68/2022 du Tribunal fédéral du 23 janvier 2023 consid. 6.6 et les références citées).] Une exception [au principe de non-refoulement] ne se justifie (…) que lorsque l'auteur constitue un danger pour le public de l'État de refuge. Ce danger ne peut pas être admis sur la seule base de la condamnation pour des crimes particulièrement graves; l'étranger doit encore présenter un risque de récidive concret, un risque uniquement abstrait ne suffisant pas (…). 5.5.5. [La condition de report de l'expulsion prévue par l'art. 66d al. 1 let. b CP est fondée sur le principe de non-refoulement découlant des normes impératives du droit international en matière de droits humains. Il convient sur ce plan de se référer à] l'art. 25 al. 3 Cst.[, lequel] dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (…) prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (…). Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité (…). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (…). Si [le risque d’un tel traitement ou d’une telle punition est établi], l'expulsion, respectivement le refoulement de celui-ci emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (…). 14.3 En d’autres termes, la renonciation à l’expulsion en cas de contrariété avec le droit international impératif est qualifiée dans la doctrine de cas de rigueur improprement dit (« unechter Härtefall ») et n’obéit pas à la règle ordinaire de l’art. 66a al. 2 CP (MATTHIAS ZURBRÜGG/CONSTANTIN HRUSCHKA, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 47 ad art. 66a CP). En particulier, s’agissant de l’art. 3 CEDH, lequel relève du droit international public impératif (jus cogens), il n’y a pas lieu de procéder à une pesée d’intérêts entre l’intérêt individuel protégé et les intérêts nationaux touchés (ULRICH KARPENSTEIN/FRANZ MAYER, EMRK-Kommentar, 2e éd. 2015, no 33 ad art. 3 CEDH), comme tel est le cas en lien avec la clause de rigueur et le principe de non-refoulement lié au statut de réfugié, même si la personne concernée semble représenter un danger important (MATTHIAS ZURBRÜGG/CONSTANTIN HRUSCHKA, op. cit., no 108 ad art. 66a CP). La protection offerte par l’art. 3 CEDH n’est soumise à aucune restriction ou exception (ULRICH KARPENSTEIN/FRANZ MAYER, op. cit., n° 1 ad art. 3 CEDH). Cette disposition ne donne aucun droit au séjour ou à l’octroi de l’asile dans un pays signataire ; néanmoins, constituerait une violation de cette disposition l’acte de refoulement par un pays signataire d’une personne dans un Etat dans lequel elle risquerait d’être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, étant précisé qu’un risque qui n’émanerait pas de l’Etat tiers lui-même est suffisant 17 (ULRICH KARPENSTEIN/FRANZ MAYER, op. cit., n° 24 ad art. 3 CEDH ; MATTHIAS ZURBRÜGG/CONSTANTIN HRUSCHKA, op. cit., n° 107 ad art. 66a CP). 14.4 Au surplus, il faut prendre en considération que, conformément à l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion. Lorsque la privation de liberté à exécuter est d'une certaine durée, il peut donc s'écouler un temps relativement important entre le prononcé d'expulsion et son exécution, pendant lequel les circonstances, telles que la situation politique dans l’Etat d’origine, sont susceptibles de se modifier de manière déterminante, sans qu'une procédure de révision permette de revenir sur le prononcé de l'expulsion pour ce motif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_423/2019 du 17 mars 2020 consid. 2.2.2 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7). Si tel est le cas et que la peine qui reste à exécuter est suffisamment longue, on pourra admettre que le risque de traitements inhumains ou dégradants, dont l'existence est admise, n'est pas concret au moment de statuer sur l’expulsion et ne constitue pas, à ce jour, un obstacle au prononcé de l'expulsion (arrêts du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.6 et 6B_1042/2021 du 24 mai 2023 consid. 5.4). En pareille hypothèse, soit lorsque les circonstances qui s'opposeraient à l'expulsion ne peuvent être à ce moment déterminées de manière définitive et que la situation géopolitique dans le pays de renvoi est en particulier susceptible de s'améliorer ou de se péjorer au cours des prochaines années, il peut se justifier de prononcer l’expulsion, sachant que l’autorité compétente pour l’exécution de l’expulsion sera tenue de vérifier que l'intéressé remplit toujours les conditions propres à son retour et de reporter cette exécution si nécessaire (art. 66d CP). Cette façon de procéder est en adéquation avec la volonté du législateur qui visait à n’admettre que restrictivement les exceptions à l’expulsion obligatoire (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1) et permet d’éviter qu’un étranger, qui aurait dû en principe être obligatoirement expulsé, puisse demeurer en Suisse en dépit du fait qu’au moment de l’exécution de l’expulsion, l’obstacle n’existe plus. 14.5 En l’espèce 14.6 Vu l’arrêt du Tribunal fédéral, les peines restant à exécuter par A.________ ne sont probablement toujours pas suffisamment longues pour dispenser la 2e Chambre pénale d’un examen détaillé des conséquences engendrées pour le prévenu par un renvoi dans son pays d’origine compte tenu de la situation là-bas sur le plan de la violence, en lien avec les caractéristiques propres au prévenu, étant entendu qu’il est membre du clan « Ashraf » et qu’il a obtenu le statut de réfugié le 27 septembre 2010. 14.7 A.________ ne possède que la nationalité somalienne et une éventuelle expulsion devrait être inscrite au SIS (cf. ch. 16.2). Cela aurait pour effet concret d’étendre les effets de l’expulsion à tous les pays de l’espace Schengen, même si ces pays resteraient, sur le principe, libres d’accueillir A.________, ce qui parait toutefois peu probable (voir sur ces questions l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_572/2019 du 8 avril 2020 consid. 3.2.3). Ainsi, seule la question d’un renvoi en Somalie entre en ligne de compte. 18 14.8 Il ressort du rapport du Secrétariat d’Etat aux migrations du 23 mai 2023 (D. 61-67), établi notamment sur la base d’un consulting très récent du 9 mai 2023, que la situation sécuritaire s’est légèrement améliorée en Somalie ces dernières années, les milices Al-Shabaab ayant été expulsées de Mogadiscio, bien qu’elles soient encore en mesure d’y commettre des attaques ponctuelles ou des assassinats ciblés (D. 64). Ce groupe ne contrôle plus que des zones secondaires de Somalie. Quant à la situation personnelle de A.________, celui-ci étant membre de la communauté religieuse « Ashraf » et ayant eu affaire aux Al-Shebabs, il pourrait être susceptible d’être dans leur viseur. Quant à son appartenance à la communauté « Ashraf », il convient de préciser qu’il n’y a pas de risque réel et concret de persécution collective à l’encontre de celle-ci, indépendamment de facteurs individuels et concrets, même si une discrimination de la part des clans dominants est évoquée (D. 65). Par ailleurs, en vertu du consulting précité, les Al- Shebabs sont susceptibles de localiser les déserteurs dans le centre et le sud du pays mais ne peuvent les poursuivre systématiquement pour des raisons de capacité (D. 64). Si les déserteurs de « bas-rang » ne sont souvent pas inquiétés (D. 64), le prévenu a eu affaire aux islamistes car ceux-ci l’avaient arrêté et recruté de force (D. 65). Le SEM arrive donc dans son rapport du 23 mai 2023 à la conclusion qu’il « ne peut être exclu » qu’en cas de renvoi du prévenu à Mogadiscio, d’où il provient, ou au centre et au sud de la Somalie, sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté soit menacée (D. 67). Par contre, le SEM estime que le fait que le prévenu ait été condamné en Suisse ne l’expose pas à subir un préjudice particulier en Somalie (D. 66). 14.9 Dans son rapport complémentaire du 14 juillet 2023 (D. 92-94), le SEM a retenu qu’un renvoi du prévenu semblait licite si celui-ci intervenait dans une région autre que Mogadiscio et le centre et le sud du pays, son rapport complémentaire du 28 juillet 2023 (D. 109-112) précisant même que la sécurité de l’intéressé n’était pas menacée au Puntland (D. 110, réponse à la question 4). D’emblée, il sied de constater que ces 2 rapports sont postérieurs à la décision de report de l’expulsion du SPOP du 4 juillet 2023 produite par la défense (D. 121-122), laquelle ne lie aucunement la Cour de céans, et n’a, au surplus et contrairement à l’avis de la défense, vraisemblablement pas fait l’objet d’un examen approfondi. En effet, il ressort du dossier que, dans son rapport du 5 mai 2023 (D. 41-42) s’agissant des questions relatives au renvoi du prévenu, le SPOP a transmis à la 2e Chambre pénale, en guise de réponses, une prise de position du SEM datée du 1er octobre 2019 (D. 47-52) et un échange de courriels daté du 21 juin 2021 (D. 45-46). Il ne ressort d’ailleurs pas non plus de la décision du 4 juillet 2023 produite, très sommairement motivée, que de plus amples informations auraient été demandées. Partant, il ne saurait être retenu sur cette base que le renvoi du prévenu serait illicite. S’agissant des réserves formulées par le SEM quant à l’atterrissage du prévenu à Mogadiscio – passage obligé pour rejoindre le nord de la Somalie – et aux éventuelles questions qui pourraient lui être posées par les autorités somaliennes, notamment quant à son absence du pays et aux raisons d’un départ pour le Puntland (D. 94), la Cour ne les tient pas pour pertinentes quant 19 à un véritable risque puisque des réponses neutres peuvent être données par le prévenu et que les Al-Shebabs n’ont pas investi les autorités, notamment les douaniers à l’aéroport. Quant à la mention de milices Al-Shebab au Puntland, il convient de noter que le SEM se réfère à des informations données à l’attention de ressortissants européens et des voyageurs susceptibles de s’y rendre. Leur éventuelle présence cachée dans certaines régions est manifestement un fait susceptible d’évolution, lequel nécessitera de toute manière une mise à jour au moment de l’exécution de l’expulsion, étant rappelé qu’il reste au prévenu à purger un peu moins de 20 mois de peine privative de liberté, en comptant la peine prononcée dans le jugement SK 22 590. En tout état de cause, le prévenu n’est manifestement pas une cible pour les Al-Shebabs, pour qui les circonstances ont à l’évidence beaucoup évolué depuis 13 ans. De plus, il ressort du rapport du SEM du 28 juillet 2023 (D. 110) que ni l’Organisation internationale pour les migrations ni l’Organisation non gouvernementale IRARA n’ont eu connaissance de problèmes lors de l’entrée à l’aéroport de Mogadiscio ou suite au contrôle à l’arrivée. Enfin, s’agissant des considérations exposées par le SEM en lien avec les documents de voyage nécessaires pour se rendre au nord de la Somalie, la 2e Chambre pénale souligne qu’elles relèvent d’une problématique essentiellement en lien avec l’exécution de l’expulsion et que d’éventuelles difficultés y relatives ne sauraient faire obstacle à une expulsion que le juge pénal prononcerait à l’issue d’un raisonnement tenu à l’aune du principe de non-refoulement. Partant, un risque concret pour la vie et l’intégrité du prévenu ne peut être admis en l’espèce, y compris s’agissant d’un transit par Mogadiscio. Quant au fait que le prévenu serait questionné en détails par les services de sécurité sur place car la communauté Ashraf n’est pas présente au Puntland, on ne saurait y voir un risque réel pour sa vie et sa sécurité dès lors qu’il peut expliquer qu’il doit s’y rendre en vertu du fait qu’il ne dispose plus du droit de séjourner en Suisse. Quant à l’argument de la défense selon lequel le prévenu ne pourrait pas être renvoyé au Puntland faute de lien avec cette région, celui-ci n’est pas pertinent dès lors qu’il ne s’agit pas d’un état indépendant, qu’il ne ressort pas des renseignements pris qu’un renvoi y serait impossible et qu’il peut être attendu du prévenu qu’il s’installe dans une autre région de son pays natal que sa région d’origine. 14.10 De plus, il ressort de l’art. 5 al. 2 LAsi que le prévenu ne saurait se prévaloir de l’interdiction du refoulement si, ayant été condamné par un jugement entré en force à la suite d’un crime ou d’un délit particulièrement grave, il doit être considéré comme dangereux pour la communauté. Comme l’a retenu la jurisprudence du Tribunal fédéral, est considérée comme une atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre publics les actes commis à l’encontre de l’intégrité corporelle, physique ou sexuelle ou des atteintes à des biens juridiques moins importants quand, pris dans leur ensemble, elles doivent être qualifiées de très graves. Toutefois, ce n’est pas la condamnation qui importe mais plutôt le risque de récidive concret. 14.11 Le prévenu a été condamné pour l’essentiel pour des infractions contre le patrimoine. Bien qu’il s’agisse d’un bien juridique d’importance relative, ce type d’infractions – déjà commises à peine plus d’un an après son arrivée en Suisse 20 (D. 173-184) – figure, sur une période de 8 ans, à 17 reprises dans le casier judiciaire du prévenu – sans compter que certaines inscriptions recoupent plusieurs infractions. A cela s’ajoute le jugement SK 22 590 de la 2e Chambre pénale du 16 août 2023 qui porte sur des faits de vol par métier entre autres. En outre, le prévenu a aussi fait l’objet de 2 condamnations, pour rixe et lésions corporelles graves, ce qui démontre qu’il a déjà porté atteinte à un bien juridique bien plus important, soit l’intégrité physique d’autrui. Il a aussi 3 condamnations pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires à son actif. Partant, il a assurément commis des atteintes très graves à la sécurité et à l’ordre publics. Il a également été condamné pour délit à la LStup, et, partant, pour avoir porté atteinte à la santé publique. Au surplus, vu le cumul des nombreuses condamnations pour vol et autres atteintes au patrimoine à l’actif du prévenu à ce jour, ces infractions représentent dans leur ensemble une atteinte qui doit être qualifiée de très grave. En tout état de cause, la totalité des crimes et délits commis par le prévenu correspond à l’évidence à une telle atteinte. Le risque de récidive est par ailleurs très élevé puisque, malgré ses condamnations à des peines privatives de liberté fermes et ses nombreux séjours en détention, le prévenu persévère dans la délinquance, ne se remet pas en question et ne dispose pas en Suisse de perspectives suffisamment positives pour l’inciter à se détourner de la délinquance (SK 21 7, D. 998). Preuve en est que malgré des arrestations provisoires en date du 16 octobre 2019 et du 27 décembre 2019, le prévenu a poursuivi ses méfaits jusqu’au mois de mai 2020, celui-ci ayant ensuite été placé en détention entre le 14 mai 2020 et le 19 novembre 2020. Peu après sa libération et alors que la procédure SK 21 7 était pendante, le prévenu a à nouveau commis des infractions qui ont fait l’objet de verdicts de culpabilité dans le cadre du jugement SK 22 590 de la 2e Chambre pénale, récidivant ainsi en procédure. Partant, c’est un risque de récidive extrêmement concret qui doit lui être imputé, et non seulement un risque de récidive abstrait. 14.12 Au vu de ce qui précède, le prévenu qui est un délinquant multirécidiviste et sans le moindre scrupule constitue une menace grave pour la sécurité ainsi que l’ordre publics et doit être considéré comme très dangereux pour la population suisse. Partant, compte tenu de ce qui précède, le principe du non-refoulement lié au statut de réfugié du prévenu ne saurait faire obstacle à son expulsion, étant rappelé que la 2e Chambre pénale n’est nullement liée par les décisions successives de report de l’expulsion prononcée par jugement du 23 novembre 2018 du Tribunal de première instance du canton du Jura. 14.13 S’agissant du principe de non-refoulement en vertu de l’art. 3 CEDH, il ressort des rapports du SEM que, dans les régions du nord de la Somalie, il ne règne pas une situation de violence généralisée, de sorte que l’exécution d’un renvoi dans cette partie du pays peut avoir lieu (D. 93), et qu’il n’y a pas non plus de persécution liée à un clan dans ces régions (D. 94). De plus, il apparaît que les Al-Shebabs ne sont en mesure de localiser les déserteurs que dans le centre et le sud du pays (D. 64). A ce propos, la 2e Chambre pénale tient à souligner que le prévenu ne vient pas du Puntland et qu’il a quitté la Somalie il y a près de 13 ans. Pour le surplus, il est 21 renvoyé au développement sous chiffres précédents (en particulier ch. 14.9). Quant au fait que le prévenu pourrait être reconnu comme un membre de la communauté « Ashraf » de par sa peau plus claire, cela n’est pas suffisant pour s’opposer à son expulsion puisque, comme cela ressort du rapport du SEM, « on ne saurait retenir qu’il existerait un risque réel et concret de persécution collective à leur encontre » (D. 93). Dans son rapport complémentaire du 28 juillet 2023, le SEM a d’ailleurs confirmé que la sécurité du prévenu n’était pas menacée au Puntland (D. 110 réponse à la question 4). Enfin, force est de constater que le prévenu lui-même n’a jamais invoqué un risque concret pour sa sécurité en cas de renvoi, le prévenu ayant même au contraire indiqué vouloir retourner en Somalie (SK 21 7, D. 316 l. 76). Partant, force est de constater que ni les rapports du SEM ni les autres éléments au dossier ne font état d’un risque sérieux et concret pour le prévenu de torture ou d’autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, au sens susmentionné, en cas de renvoi en Somalie. 14.14 Une situation générale de violence n’étant pas avérée en Somalie et les caractéristiques propres au prévenu – qui a quitté son pays il y a près de 13 ans – ne l’exposant pas à un risque réel et concret de torture ou de traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants au sens susmentionné, à tout le moins s’il choisit de s’établir dans une région de son pays d’origine où il ne court aucun risque, la 2e Chambre pénale considère que les conditions de l’expulsion sont réunies et, vu l’absence d’obstacles au renvoi, prononce l’expulsion du prévenu. 15. Durée de l'expulsion 15.1 La 2e Chambre pénale renvoie, concernant la durée de l’expulsion, aux motifs du premier jugement (SK 21 7, D. 1001) et confirme que le prévenu doit être expulsé de Suisse pour une durée de 20 ans. Il est toutefois précisé que, dès lors que l’expulsion du prévenu pour une durée de 20 ans a d’ores et déjà été prononcée dans le cadre du jugement SK 22 590 de la 2e Chambre pénale du 16 août 2023 entré en force, la fixation de la durée dans le présent jugement n’est que théorique puisque les durées ne sont pas cumulées (ATF 146 IV 311 consid. 3.6.1). 16. Inscription de l’expulsion au Système d’information Schengen (SIS) 16.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du Règlement (CE) no 1987/2006 du parlement européen et du conseil de l’union européenne du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un 22 an (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.6). Cette menace est admise sans grandes exigences (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.7.2 et 4.7.4- 5). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée n’est pas déterminante. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.7.6 et 4.8). 16.2 En l’espèce, le prévenu, qui n’est pas citoyen de l’Union européenne, n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. Il n’a pas fait valoir de motifs spécifiques qui feraient obstacle à l’inscription de son expulsion au SIS. Si l’interdiction de la reformatio in peius n’était pas applicable, la peine qui aurait été prononcée aurait été clairement supérieure à un an de peine privative de liberté. Au surplus, il est constaté qu’il représente concrètement un danger conséquent pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par la nature des infractions commises, par ses antécédents judiciaires, son absence flagrante d’introspection et par le pronostic posé à son égard. Ainsi, une inscription de l’expulsion dans le système SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée. IV. Frais 17. Règles applicables 17.1 Les règles en matière de répartition des frais de première et de deuxième instance ont été exposées dans les motifs du jugement du 29 novembre 2021 et la 2e Chambre pénale y renvoie (SK 21 7, D. 1002). 18. Première instance 18.1 Les frais de procédure de première instance, sur le plan pénal, avaient été fixés à CHF 10'682.75 (rémunération du mandat d’office non comprise) et avaient été répartis à raison de CHF 2'136.55 (20 %) à la charge du canton de Berne, le solde de CHF 8'546.20 (80 %) ayant été laissé à la charge du prévenu suite à la procédure d’appel. Vu l’issue de la procédure fédérale, cette répartition peut être confirmée. 19. Deuxième instance 19.1 Les frais de procédure de deuxième instance sur le plan pénal sont fixés à CHF 4'000.00 (CHF 2'000.00 par appel ; rémunération du mandat d’office non comprise) en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 19.2 Vu l’issue de la procédure fédérale, les frais de deuxième instance doivent être répartis entre les parties à hauteur de CHF 1'000.00 (25 %) à la charge du canton 23 de Berne en raison de l’irrecevabilité de l’appel joint du Parquet général, le solde de CHF 3'000.00 (75 %) étant laissé à la charge du prévenu qui n’a obtenu gain de cause que sur l’acquittement pour l’infraction de séjour illégal. 20. Deuxième instance, procédure subséquente 20.1 Vu l’interdiction de la reformatio in peius qui régit la présente procédure suite à l’arrêt du Tribunal fédéral (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; 110 IV 116 consid. 2), il n’est pas perçu de frais pour la procédure subséquente. V. Indemnité en faveur de A.________ 21. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 21.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 21.2 Pour le surplus, il est renvoyé aux motifs du premier jugement (SK 21 7, D. 1003). VI. Rémunération du mandataire d'office 22. Règles applicables et jurisprudence 22.1 S’agissant des règles applicables et de la jurisprudence en ce qui concerne la fixation de la rémunération des mandats d’office, celles-ci ont été exposées dans les motifs du jugement du 29 novembre 2021 (SK 21 7, D. 1003-1005). 23. Première instance 23.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 23.2 La rémunération de Me B.________ peut être confirmée, après correction de l’erreur de calcul manifeste telle que relevée dans le jugement SK 21 7 (SK 21 7, D. 1005). La répartition des frais de première instance n’ayant pas été modifiée par rapport au jugement du 29 novembre 2021 (cf. ch. IV.18.1), les obligations de remboursement demeurent également inchangées. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. 24 24. Deuxième instance 24.1 La fixation de la rémunération de Me B.________ peut être confirmée et il convient de modifier les obligations de remboursement selon la même proportion que ce qui a été décidé en matière de frais (cf. ch. IV.19.2). Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. 25. Deuxième instance, procédure subséquente 25.1 Pour la procédure subséquente, Me B.________ a déposé une note d’honoraires le 18 août 2023 dans laquelle il fait valoir une activité de 6 heures et 55 minutes. Celle-ci doit toutefois être corrigée comme suit : - L’activité du 13 juin 2023 sera réduite de moitié, 10 minutes étant largement suffisantes pour rédiger une demande de prolongation de délai et pour transmettre deux articles à la Cour ; - La durée de 4 heures indiquée pour la rédaction du mémoire écrit (activités des 23 juin et 18 août 2023) est excessive compte tenu de la longueur dudit mémoire et du fait que Me B.________ représentait également les intérêts du prévenu dans le cadre de la procédure SK 22 590 dans laquelle la question de l’expulsion se posait également ; - Les activités de chancellerie ne sauraient être indemnisées. Partant, la deuxième activité du 5 juillet 2023 ne sera pas retenue et l’activité du 16 août 2023 sera réduite à 5 minutes ; - Enfin, 45 minutes doivent être ajoutées pour les activités postérieures à l’envoi de la note d’honoraires (examen du mémoire écrit du Parquet général, examen du courriel du Service social de M.________ (lieu) et du décompte fourni en annexe, examen de la décision de mesures du 6 septembre 2023 et du rapport y relatif de la prison régionale de Thoune) 25.2 Au vu de ce qui précède, c’est une activité de 5 heures et 15 minutes qui sera indemnisée. 25.3 Pour les mêmes raisons que celles concernant les frais de la procédure subséquente (cf. ch. IV.20.1), A.________ n’a aucune obligation de remboursement. 25.4 S’agissant des honoraires selon l’ORD, dès lors qu’il n’y a aucune obligation de remboursement en l’espèce, ceux-ci ne doivent pas être fixés. 25.5 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. 25 VII. Ordonnances 26. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 26.1 L’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous les PCN ________, ________, ________, ________, ________, ________, et l’effacement du profil ADN prélevé sur le prévenu et répertorié sous les PCN ________ et ________ se feront selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. 26.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 27. Communications 27.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Le prévenu étant domicilié dans le canton du Jura, le présent jugement sera également communiqué au Service de la population du canton du Jura (SPOP). 27.2 Il est également communiqué à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11) ainsi que de l’ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (ordonnance N-SIS ; RS 362.0). 27.3 En application des art. 3 et 4 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au SEM. 26 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 29 novembre 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de violation de domicile, infraction prétendument commise le 11 octobre 2019, à F.________(lieu), au préjudice de C.________ SA (ch. 1.1. AA), faute de plainte pénale ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ des préventions de/d’ : 1.1. vol, infraction prétendument commise le 10 février 2020, à F.________(lieu), au préjudice d’un inconnu, par le fait de s’être approprié le contenu d’un portemonnaie, puis de s’être débarrassé du portemonnaie en le jetant dans la Suze (ch. 4 AA) ; 1.2. tentative de vol, infraction prétendument commise le 10 novembre 2019, à G.________(lieu), par le fait d’avoir fouillé dans des boites aux lettres fermées (ch. 5 AA) ; 1.3. infraction à la LStup, prétendument commise le 16 mars 2020, à H.________(lieu), par le fait d’avoir possédé 0,3 grammes de cocaïne aux fins de consommation personnelle (ch. 10.4 AA) ; 1.4. infraction à la LEI, prétendument commise le 16 mars 2020, à H.________(lieu), par le fait d’être entré sur le territoire suisse sans visa alors qu’une décision d’expulsion valable 10 ans avait été prononcée à son encontre le 23 novembre 2018 (ch. 9 AA) ; 27 III. reconnu A.________ coupable de contraventions à la LStup, commises à réitérées reprises : 1.1. le 20 octobre 2019, à un endroit inconnu, par le fait d’avoir consommé une quantité indéterminée de cannabis (ch. 10.1 AA) ; 1.2. le 10 novembre 2019, à F.________(lieu), par le fait d’avoir été en possession de 13,8 grammes de haschich et d’une tablette de Dormicum® 15mg (Midazolam) sans ordonnance (ch. 10.2 AA) ; 1.3. le 14 janvier 2020, à F.________(lieu), par le fait d’avoir consommé une quantité indéterminée de cannabis (ch. 10.3 AA) ; B. constate que le jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 29 novembre 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où la Cour (n’)a : I. constaté que la prévention de brigandage n’avait pas fait l’objet d’un classement partiel implicite ; II. libéré A.________ de la prévention d’infraction à la LEI (séjour illégal), infraction prétendument commise du 9 août 2019 au 14 mai 2020, notamment à Bienne, Nidau et Moutier (ch. 8 AA) ; III. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. vol par métier, infraction commise : 1.1. le 9 août 2019, à F.________(lieu), au préjudice de I.________ (ch. 6 AA) ; 1.2. le 11 octobre 2019, à F.________(lieu), au préjudice de C.________ SA (ch. 1.1 AA) ; 1.3. le 16 octobre 2019, à F.________(lieu), au préjudice de J.________ GmbH (ch. 1.2 AA) ; 1.4. le 20 décembre 2019, à F.________(lieu), au préjudice de D.________ (ch. 1.3 AA) ; 1.5. le 29 avril 2020, à F.________(lieu), au préjudice de K.________ (ch. 1.4 AA) ; 28 1.6. le 8 mai 2020, à F.________(lieu), au préjudice d’E.________ (ch. 1.5 AA) ; 2. violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises : 2.1. le 16 octobre 2019, à F.________(lieu), au préjudice de J.________ GmbH (ch. 1.2 AA) ; 2.2. le 20 décembre 2019, à F.________(lieu), au préjudice de D.________ (ch. 1.3 AA) ; 2.3. le 29 avril 2020, à F.________(lieu), au préjudice de K.________ (ch. 1.4 AA) ; 2.4. le 8 mai 2020, à F.________(lieu), au préjudice d’E.________ (ch. 1.5 AA) ; 3. utilisation frauduleuse d’un ordinateur, infraction commise à réitérées reprises le 20 décembre 2019 à F.________(lieu), par le fait d’avoir utilisé sans droit la carte de crédit VISA UBS et la carte Postfinance volées à D.________ pour effectuer 7 achats (ch. 2 AA) ; 3.1. à 21:18 heures au distributeur SBB de F.________(lieu), paiement à hauteur de CHF 9.20 au moyen de la carte Postfinance (ch. 2.b AA) ; 3.2. à 21:24 heures auprès de Selecta AG, paiement en six fois pour un montant global de CHF 18.50, au moyen de la carte VISA UBS (ch. 2.h AA) ; 3.3. à 21:30 heures dans le magasin Coop Pronto situé à la gare de F.________(lieu), paiement à hauteur de CHF 23.95 au moyen de la carte de crédit VISA UBS (ch. 2.i AA) ; 3.4. à 21:31 heures dans le magasin Coop Pronto situé à la gare de F.________(lieu), paiement à hauteur de CHF 30.00 au moyen de la carte de crédit VISA UBS (ch. 2.j AA) ; 3.5. à 21:34 heures dans le magasin Coop Pronto situé à la gare de F.________(lieu), paiement à hauteur de CHF 30.00 CHF au moyen de la carte de crédit VISA UBS (ch. 2.k AA) ; 3.6. à 21:36 heures dans le magasin Brezelkönig situé à la gare de F.________(lieu), paiement à hauteur de CHF 6.90 au moyen de la carte de crédit VISA UBS (ch. 2.l AA) ; 3.7. à 21:37 heures au distributeur SBB de F.________(lieu), paiement à hauteur de CHF 17.50 au moyen de la carte de crédit VISA UBS (ch. 2.m AA) ; 29 4. tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, infraction commise à réitérées reprises le 20 décembre 2019 à F.________(lieu), par le fait d’avoir utilisé sans droit la carte Postfinance volée à D.________ : 4.1. à 21:17 heures au distributeur SBB de F.________(lieu), tentative de paiement à hauteur de CHF 30.00 au moyen de la carte Postfinance (ch. 2.a AA) ; 4.2. à 21:19 heures dans le magasin Aperto situé à la gare de F.________(lieu), tentative de paiement à hauteur de CHF 30.00 au moyen de la carte Postfinance (ch. 2.c AA) ; 4.3. à 21:19 heures dans le magasin Aperto situé à la gare de F.________(lieu), tentative de paiement à hauteur de CHF 30.00 au moyen de la carte Postfinance (ch. 2.d AA) ; 4.4. à 21:20 heures dans le magasin Aperto situé à la gare de F.________(lieu), tentative de paiement à hauteur de CHF 30.00 au moyen de la carte Postfinance (ch. 2.e AA) ; 4.5. à 21:22 heures auprès de Selecta AG, tentative de paiement à hauteur de CHF 3.50 au moyen de la carte Postfinance (ch. 2.f AA) ; 4.6. à 21:22 heures auprès de Selecta AG ; tentative de paiement à hauteur de CHF 3.00 au moyen de la carte Postfinance (ch. 2.g AA) ; 5. voies de fait, infraction commise le 8 mai 2020, à F.________(lieu), au préjudice de E.________ (ch. 3 AA) ; 6. infraction à la LEI, commise à réitérées reprises, par le fait de ne pas avoir respecté une décision du 30 septembre 2019 lui interdisant de pénétrer dans le canton de Berne pendant une durée de deux ans : 6.1. le 16 octobre 2019, à Bienne (ch. 7.1 AA) ; 6.2. le 21 octobre 2019, à Moutier (ch. 7.2 AA) ; 6.3. le 10 novembre 2019, à Bienne (ch. 7.3 AA) ; 6.4. le 21 novembre 2019, à Berne (ch. 7.4 AA) ; 6.5. le 20 décembre 2019, à Bienne (ch. 7.5 AA) ; 6.6. le 27 décembre 2019, à Bienne (ch. 7.6 AA) ; 6.7. le 14 janvier 2020, à Bienne (ch. 7.7 AA) ; 6.8. le 10 février 2020, à Bienne (ch. 7.8 AA) ; 30 6.9. le 11 février 2020, à Bienne (ch. 7.9 AA) ; 6.10. le 9 mars 2020, à Studen (ch. 7.10 AA) ; 6.11. le 13 mars 2020, à Bienne (ch. 7.11 AA) ; 6.12. le 1er avril 2020, à Bienne (ch. 7.12 AA) ; 6.13. le 21 avril 2020, à Nidau (ch. 7.13 AA) ; 6.14. le 29 avril 2020, à Bienne (ch. 7.14 AA) ; 6.15. le 8 mai 2020, à Bienne (ch. 7.15 AA) ; 6.16. le 9 mai 2020, à Nidau (ch. 7.16 AA) ; 7. contravention à la LStup, le 9 mai 2020, à L.________ (lieu), par le fait d’avoir été en possession de quantités minimes de haschich, de marijuana et de cocaïne, aux fins de consommation personnelle et d’avoir consommé de ces trois substances préalablement (ch. 10.5 AA) ; 8. tapage nocturne, infraction commise le 9 mai 2020, à L.________ (lieu) (ch. 11 AA) ; IV. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 450.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif ; V. sur le plan civil en application des art. 41 et 47 et 49 CO, 126, 432ss CPP, 1. condamné A.________, à verser à D.________ un montant de CHF 320.00 à titre de dommages-intérêts ; 2. condamné A.________ à verser à E.________ un montant de CHF 500.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 3. renvoyé pour le surplus E.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées peu précises (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; VI. 1. mis les frais de la procédure de première instance sur le plan civil, fixés à CHF 200.00, à la charge de A.________ ; 2. dit que le jugement de l’action civile en deuxième instance n’avait pas engendré de frais particuliers ; 31 VII. pas alloué à A.________ d’indemnité pour la prétendue « détention illicite » ; VIII. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 1 moulin à chanvre, 1 spray au poivre, 1 boîte blanche contenant 1 collier de perles blanches, 1 bracelet de perles blanches, 1 chaîne en métal argenté, 1 collier de petite taille bicolore or/argent, 1 morceau de chaîne dorée à motifs papillons, 1 médaillon doré à motif arbre, 1 smartphone Samsung S4 et 1 montre Festina ; 2. la confiscation des montants de : EUR 200.00, CHF 200.00 et CHF 50.00 (art. 70 CP) ; 3. la restitution des objets suivants à A.________, dès l’entrée en force du présent jugement : 1 paire de lunettes de soleil noires de marque Oakley, 1 porte-clé Titolo, 1 télécommande Hörmann, 1 clé no ________, 1 pendentif en forme de petit lapin, 1 montre connectée Rohs, 1 casque Beats noir solo 3, 1 kit Airpod contenant une seule oreillette, 1 gourmette d'enfant avec prénom, 1 collier doré, 2 pendentifs argentés en forme de clé, 1 pendentif avec signe astrologique, 1 broche raquette de tennis argentée, 1 pendentif avec lettre « L », 1 paire de boucles d’oreille boule et brillant, 1 boucle d’oreille en forme de cube, 1 boucle d’oreille avec sphère, 1 boucle d’oreille à perle, 2 morceaux de chaînette dorée, 1 bague, 1 smartphone Apple Iphone 8 noir, 1 smartphone Samsung S8 noir, 1 bague dorée avec bijou ; C. pour le surplus et en application des art. 139 al. 2 aCP, 22 al. 1, 40, 47, 51, 66a al. 1 let. c et d, 66b al. 1, 106, 126 al. 1, 147 al. 1 et 186 CP, 119 al. 1 LEI, 19a ch. 1 LStup, 2 al. 1 lit. a LDPen, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, I. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 11 mois, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Soleure du 26 mars 2021 ; 32 la détention provisoire et pour des motifs de sûreté du 14 mai 2020 au 19 novembre 2020 de 190 jours, ainsi que les 3 jours d’arrestation provisoire, soit 193 jours au total sont imputés sur la peine privative de liberté prononcée ; II. 1. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 20 ans ; la peine doit être exécutée avant l’expulsion ; 2. ordonne l’inscription dans le Système d’information Schengen de l’expulsion de A.________ (refus d’entrée et de séjour) ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 10'682.75 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'136.55 (20 %), à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 8'546.20 (80 %), à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'000.00 (25 %), à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'000.00 (75 %), à la charge de A.________ ; IV. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 33 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 30.50 200.00 CHF 6’100.00 Supplément en cas de voyage CHF 1’125.00 Débours soumis à la TVA CHF 771.60 TVA 7.7% de CHF 7’996.60 CHF 615.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 8’612.35 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 6’889.90 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 1’722.45 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7’625.00 Supplément en cas de voyage CHF 1’125.00 Débours soumis à la TVA CHF 771.60 TVA 7.7% de CHF 9’521.60 CHF 733.15 Total CHF 10’254.75 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1’642.40 Part de la différence à rembourser par le prévenu 80 % CHF 1’313.90 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 14.10 200.00 CHF 2’820.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 189.90 TVA 7.7% de CHF 3’234.90 CHF 249.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’484.00 Part à rembourser par le prévenu 75 % CHF 2’613.00 Part qui ne doit pas être remboursée 25 % CHF 871.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4’819.50 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 189.90 TVA 7.7% de CHF 5’234.40 CHF 403.05 Total CHF 5’637.45 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2’153.45 Part de la différence à rembourser par le prévenu 75 % CHF 1’615.10 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au 34 canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 1.3. pour la deuxième instance, procédure subséquente : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 5.25 200.00 CHF 1’050.00 Débours soumis à la TVA CHF 87.40 TVA 7.7% de CHF 1’137.40 CHF 87.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 1’225.00 2. l’indemnité telle que fixée au ch. IV.1.2 ci-dessus est partiellement compensée avec le montant versé en trop par la première instance de CHF 99.50 (ch. 51.2 des motifs du jugement SK 21 7), si bien que le canton de Berne versera à Me B.________ en tant que rémunération pour le mandat d’office de la première procédure de seconde instance CHF 3'384.50 ; V. ordonne l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous les PCN ________, ________, ________, ________, ________, ________, et l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________, répertorié sous les PCN ________ et ________, ceci après l’expiration d’un délai de 30 ans (art. 16 al. 2 let. h de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________ SA (en extrait) - à D.________ (en extrait) - à E.________ (en extrait) Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de 35 recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée - au Service de la population du canton du Jura - au Secrétariat d’Etat aux migrations - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 23 novembre 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Riedo Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 36 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 37