III.13 ci-dessus), situation qui n’avait alors cessé que du fait de l’intervention des autorités de poursuite pénale. Ainsi et dans la mesure où la 2e Chambre pénale estime pour sa part que le comportement du prévenu – bien qu’il n’ait été que complice – s’est rapproché de celui d’un coauteur en tant que tel (voir ch. IV.19.3 ci-dessus), une peine de 110 jours sanctionne équitablement le comportement de A.________ s’agissant de cette prévention. Cette peine est légèrement supérieure à la peine de base de 100 jours retenue par l’autorité inférieure (D. 799).