Les deux premiers éléments font apparaître le présent cas comme légèrement moins grave que le jugement susmentionné, le dernier élément était toutefois plus grave en raison du motif purement cupide. Il est cependant relevé que la situation aurait de toute évidence perduré sans l’intervention des autorités de poursuite pénale, dans la mesure où la rémunération pour l’hébergement était convenue mensuellement et que le prévenu avait déjà par le passé hébergé des trafiquants de drogue durant plusieurs mois (voir ch. III.13 ci-dessus), situation qui n’avait alors cessé que du fait de l’intervention des autorités de poursuite pénale.