Le prévenu n’a pas fait preuve d’une prise de conscience quant à la gravité de ses actes et son comportement. Ses seuls regrets exprimés l’ont été devant la première Juge (D. 718 l. 24), après qu’il eut été confronté à une potentielle expulsion du territoire suisse, de sorte qu’ils ne sauraient être considéré comme sincères. En lien avec sa situation d’un point de vue du droit des étrangers, il est remarqué que le prévenu séjourne en Suisse depuis le 11 novembre 1992 et qu’il est au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C).