En particulier, sa précédente condamnation pour complicité d’infraction à la loi sur les stupéfiants (voir ch. III.13 ci-dessus) survenue en 2016 ne l’a pas dissuadé de récidiver. Son attitude envers les autorités dénote un manque de collaboration et d’égards flagrant (voir ch. III.12.3 ci-dessus), bien que son mauvais comportement en procédure reste neutre dans le cadre de la mesure de la peine. Le prévenu n’a pas fait preuve d’une prise de conscience quant à la gravité de ses actes et son comportement.