23 condamnation du prévenu par la première Juge à une courte peine privative de liberté de cinq mois et l’application faite par celle-ci de l’art. 41 al. 1 CP. Elle avance que le prévenu est occupé professionnellement, qu’il a déployé de nombreux efforts pour sortir de l’aide sociale et qu’il n’a jamais purgé de peine privative de liberté de substitution, en admettant toutefois que le prévenu ne s’était pas systématiquement acquitté des sanctions prononcées à son encontre de façon spontanée.