III.15.4-III.15.6 ci-dessus) le prévenu avait consenti à l’idée d’héberger un étranger en séjour irrégulier en Suisse, bien que ses motivations fussent, au moins en partie, de nature pécuniaire. Enfin, le prévenu a immigré en Suisse à l’âge de 28 ans et a fait l’expérience personnelle de la réglementation relative aux étrangers, de sorte qu’au vu de sa situation personnelle, il ne pouvait ignorer les règles en matière de légalité de séjour sur le sol helvétique. 20.6 Ainsi, l’ensemble des éléments objectifs et subjectifs sont remplis de sorte que les faits tels que retenus au ch. I.3.