prévenu n’avait procédé à aucune vérification sur la légalité du séjour en Suisse de X.________, alors même qu’il avait pour le moins des doutes sur ce point (voir ch. III.15.1 ci-dessus) et qu’il avait envisagé et accepté le fait que ce dernier s’adonnait au trafic de stupéfiants (voir ch. III.15.4 ci-dessus). Comme analysé dans la partie en fait (voir ch. III.15.4-III.15.6 ci-dessus) le prévenu avait consenti à l’idée d’héberger un étranger en séjour irrégulier en Suisse, bien que ses motivations fussent, au moins en partie, de nature pécuniaire.