Aux termes de l’art. 12 al. 2 CP, une infraction peut déjà être commise intentionnellement lorsque l’auteur tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. Ainsi, le dol éventuel implique l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’infraction, de telle sorte qu’il doit, en son for intérieur, approuver celle-ci ou y consentir. L’auteur envisage le résultat dommageable et s’en accommode, voire l’accepte comme tel (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; MICHEL DUPUIS/LAURENT MOREILLON/CHRISTOPHE PIGUET/SÉVERINE BERGER/MIRIAM MAZOU/VIRGINIE