La contribution causale à la réalisation de l’infraction est donc réalisée et il en va de même des autres éléments objectifs. A relever enfin que la présente affaire, en raison des quantités de drogue retrouvées chez le prévenu (120 grammes d’héroïne coupée et 52 grammes de cocaïne coupée, D. 7 ; D. 501-503) se situe à la limite de la coactivité, étant entendu que la jurisprudence du Tribunal fédéral avait considéré qu’un individu mettant son appartement à disposition pour stocker des stupéfiants devait être qualifié de coauteur et non de simple complice (ATF 119 IV 266 consid. 3 ;