De cette manière, il a prêté une aide matérielle et logistique qui a été déterminante à la commission de l’infraction, sans directement préparer ou vendre la marchandise. Durant son séjour en Suisse entre le 15 février 2020 et le 5 mai 2020, X.________ a pu écouler au moins 238,5 grammes purs de cocaïne et 42,6 grammes purs d’héroïne, ces quantités sont par ailleurs 15 fois respectivement 3 fois plus élevées que les quantités requises pour retenir un cas d’infraction qualifiée au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (18 grammes pour la cocaïne, 12 grammes pour l’héroïne).