a LEI en lien avec l’art. 5 al. 1 let. c LEI et 25 CP, la défense retient que le prévenu n’a pas contrevenu aux dispositions sur l’entrée en Suisse et dispose des autorisations pour demeurer et travailler en Suisse. Elle relève que la première instance n’a pas soutenu son raisonnement l’amenant à sanctionner le prévenu en application de l’art. 115 al. 1 let. a LEI, privant ainsi le prévenu de la possibilité de prendre position sur cette condamnation. 18.3 Quant à l’art.