no 10b ad art. 344 CPP). 17.4 Dans ce cadre, il appartient au tribunal d’informer les parties le plus tôt possible, mais au plus tard avant la clôture de la procédure probatoire, afin de permettre à la défense d’exercer ses droits de manière concrète et effective, ainsi qu’en temps utile (PIERRE DE PREUX/ANGÈLE DE PREUX-BERSIER, op. cit., nos 10 et 12 ad art. 344 CPP). 17.5 En l’espèce, suite à l’ordonnance du 8 mars 2023 de la 2e Chambre pénale (D. 860-861) et par mémoire d’appel motivé du 5 juin 2023 (D. 875-886), la défense a pris position sur la réserve de qualification envisagée quant à l’examen des faits décrits au ch.