17. Réserve de qualification juridique 17.1 Aux termes de l’art. 344 CPP, lorsque le tribunal entend s’écarter de l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait dans l’acte d’accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. 17.2 En effet, le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation mais non par l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). 17.3 Cette prérogative appartient également à l’autorité d’appel – et ce même pour des faits au sujet desquels le prévenu avait été acquitté d’un autre chef d’accusation en première instance.