Il est toutefois constaté que ce qui précède n’est pas déterminant en l’espèce. En effet, même si la Cour devait croire A.________ quand il indique ne pas être rentré à son logement à R.________(lieu) durant la présence de X.________, ce dont la 2e Chambre pénale doute fortement, d’autres éléments au dossier suffisent amplement à retenir que le prévenu avait envisagé et accepté que X.________ séjournait illégalement en Suisse et s’adonnait au trafic de stupéfiants (ch. 15.1 ci-dessus), et ce sans qu’il soit nécessaire d’établir s’il était retourné ou non dans son logement de R.________(lieu) entre le 7 avril 2020 et le 5 mai 2020.