régulièrement chez lui, même s’il avait travaillé à V.________(lieu) durant la période critique, étant précisé que le prévenu n’a pas été en mesure d’établir que tel était le cas. Au contraire, dans le mémoire d’appel, il est fait référence à un travail ou à une recherche de travail à T.________(lieu) ce qui souligne une nouvelle fois l’inconsistance de cet alibi. Il ne peut ainsi être accordé aucune crédibilité aux déclarations du prévenu selon lesquelles il ne serait jamais retourné à son logement à R.________(lieu) durant le séjour de X.________. 15.4 Il est toutefois constaté que ce qui précède n’est pas déterminant en l’espèce.