Sur la base de ces éléments déjà, qui ne sont aucunement remis en cause par la défense, il conviendrait de retenir que le prévenu avait envisagé et accepté que X.________ ne disposait d’aucun motif valable de séjourner en Suisse, si ce n’est pour se livrer à un trafic de stupéfiants comme les anciens sous-locataires albanais du prévenu. 15.2 Confronté aux éléments qui précèdent, le prévenu n’a amené aucune explication convaincante. Il s’est au contraire contredit à plusieurs reprises sur le cœur de faits comme cela l’a déjà été rappelé ci-dessus (voir ch. 12 ci-dessus).