De son propre aveu (D. 33 l. 120-122 ; D. 722 l. 29-32), il a renoncé à effectuer les vérifications les plus sommaires, telles que demander qu’un contrat de travail ou un permis de séjour lui soit présenté, en dépit du fait qu’elles s’imposaient afin de s’assurer de la solvabilité du sous-locataire, d’autant plus en cas de sous-location d’appartement meublé et co-utilisé par le locataire principal comme c’était le cas en l’espèce.