La 2e Chambre pénale rejoint l’appréciation faite par la première Juge (D. 784) lorsqu’elle retient que ces déclarations ne sont aucunement de nature à remettre en cause l’implication du 14 prévenu, dans la mesure où il est établi que X.________ a refusé en bloc de livrer la moindre information sur ses rencontres et relations avec des tiers (D. 531 l. 201, 224-226).