D. 681 l. 84-85), comme si cet élément devait en soit le disculper. Quant à la connaissance du prévenu du trafic de drogues, tant les circonstances dans lesquelles se sont inscrites la présence des trafiquants dans le logement que les objets retrouvés lors de la perquisition (D. 570-571) vont contre ses dénégations (D. 681 l. 90, 95-97) et ne permettent pas de douter qu’il savait pertinemment à quelle activité ses locataires se livraient. En effet, le prévenu a mis son logement à disposition de personnes inconnues, contre rémunération, sans en aviser son bailleur ni le service social le soutenant.